La détermination de l’univers contractuel, c’est-à-dire la clientèle et les territoires confiés à l’agent, est fondamentale puisqu’elle conditionne le potentiel économique du mandat. Sa composition est gouvernée par les objectifs commerciaux du mandant et les possibilités de l’agent, les parties disposant d’une absolue liberté contractuelle. La détermination du secteur géographique confié à l’agent commercial emporte de très importantes conséquences juridiques.
Tout d’abord, le territoire ou le secteur confié à l’agent délimite la zone dans laquelle il bénéficie de l’exclusivité de la représentation du mandant, si elle lui a été consentie. Sur ce territoire, le mandant reconnaît à l’agent commercial le monopole des contacts avec la clientèle et s’interdit de le concurrencer directement ou indirectement (Cass. Com. 14 juin 2005, n° 03-19150 ; 8 mars 2005, n° 02-20898 ; 5 octobre 2004, n° 02-17231).
Ensuite, l’octroi d’un secteur géographique a de très importantes conséquences juridiques sur le droit à commission de l’agent commercial. En effet, l’article L134-6 du Code de Commerce précise que lorsque l’agent commercial s’est vu accorder un secteur géographique et/ou un groupe de personne déterminé, il a « …droit à commission sur toutes les opérations conclues pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à son secteur ou à ce groupe ». C’est ainsi que du seul effet de la loi, l’agent a droit à commission sur toutes les affaires réalisées par le mandant sur son secteur géographique qu’il soit intervenu ou non dans la conclusion de la vente (Cass. Com. 10 avril 2019 n° 17-27689). Le droit à rémunération sur les ventes indirectes n’est donc plus lié à l’exclusivité (Cass. Com. 8 avril 2008, n° 06-21526 ; 23 janvier 2007, n° 05-10264) ni à l’existence d’une clause le prévoyant, mais à la simple attribution d’un territoire ou d’un secteur géographique.
En outre et contrairement à une croyance largement répandue mais erronée, l’obligation faite à l’agent commercial par l’article L134-3 du Code de Commerce de ne pas représenter d’entreprise concurrente au cours du contrat n’est pas limitée au secteur géographique qui lui est confié. La Cour de Cassation considère qu’il s’agit d’une obligation générale qui ne fait l’objet d’aucune limitation géographique (Cass. Com. 8 octobre 2013, n° 12-24064).
En revanche, en application de l’article L134-14 du Code de Commerce, l’existence du territoire conditionne la validité d’une éventuelle clause de non-concurrence post-contractuelle puisque le texte précise que la « …clause doit être établie par écrit et confirmer le secteur géographique confié à l’agent commercial » (Cass. Com. 1er mars 2017, n° 15-12482 ; 15 mai 2012, n° 11-18330). C’est aussi le secteur géographique de l’agent qui délimite la zone dans laquelle il ne pourra vendre de produit concurrent pensant la durée de l’interdiction prévue par la clause de non-concurrence post-contractuelle.