L’EXCLUSIVITÉ ET LES VENTES PARALLÈLES

Par l’arrêt du 31 Mars 2021 (n°19-16207) la chambre commerciale de la Cour de Cassation rappelle la portée de l’exclusivité conférée à l’agent commercial à l’occasion d’un litige portant sur des ventes parallèles.

Rappelons que lorsqu’un agent commercial dispose d’un secteur géographique et / ou d’une clientèle attribuée avec souvent une exclusivité lui garantissant d’être seul habilité à vendre les produits de son mandant, des ventes parallèles peuvent se produire lorsque le mandant approvisionne des opérateurs (sites marchands, grossistes ou distributeurs) situés hors de son secteur géographique mais qui interviennent commercialement sur ce dernier. L’agent commercial peut se trouver ainsi concurrencé par ces opérateurs qui vendent des produits identiques sur le territoire et / ou la clientèle qui lui sont pourtant réservés.

La Cour de Cassation considère que cette situation n’est fautive de la part du mandant que s’il est intervenu directement ou indirectement dans la réalisation des ventes parallèles (Cass. Com. 3 mai 2012 ; n° 11-17737 ; 1er Juillet 2008, n°03-12724). Le fait que l’exclusivité soit accordée à l’agent commercial ne change rien à la question. En effet, comme le rappelle fort justement la Cour de Cassation, le monopole des contacts ou des ventes avec la clientèle qu’elle confère à l’agent commercial est limité, par le champ contractuel, à la clientèle et au territoire dont le traitement est confié à l’agent commercial. Les ventes parallèles ne sont donc répréhensibles que si elles se réalisent avec le type de clientèle conféré en exclusivité à l’agent commercial.

C’est ce que rappelle la Cour de Cassation en relevant que « … Ayant ainsi fait ressortir que les produits visés par le contrat avaient été commercialisés en Suisse, auprès d’une clientèle distincte de celle qui lui avait été confiée par le contrat, sans que la société Catimini ait eu un contrôle direct ou indirect sur cette commercialisation, intervenue à l’initiative des consommateurs après qu’elle eût perdu tout droit sur ces produits, l’arrêt retient exactement que la société Cie Reve, qui n’avait aucune exclusivité sur la clientèle allemande et dont la clientèle confiée par le mandant ne comprenait pas les consommateurs, ne pouvait se prévaloir d’un droit à commission sur les ventes litigieuses ni faire reproche à la société Catimini de ne pas s’être abstenue de vendre des produits à un client situé sur sa zone d’exclusivité. La Cour d’Appel en a déduit à bon droit qu’aucune violation de la clause d’exclusivité ni de l’obligation de loyauté s’imposant au mandant n’était démontrée ».

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