UN DROIT EUROPÉEN DE L’AGENT COMMERCIAL ?

Il n’existe à proprement parler pas de législation européenne directement applicable aux agents commerciaux des Etats membres de l’Union. Certes, la Directive n° 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 a unifié le statut juridique des agents commerciaux dans l’Union mais elle n’est pas directement applicable car son contenu devait être transposé dans la législation interne des Etats membres.

La Directive de 1986 était avant tout destinée à harmoniser la législation des Etats membres et à renforcer la protection juridique des agents commerciaux. C’est ainsi qu’un caractère impératif a été reconnu aux règles régissant le droit à commission de l’agent commercial, la durée du préavis, l’indemnité de cessation de mandat et la clause de non-concurrence post-contractuelle. La France a procédé à la transposition de la Directive par la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants et par le décret du 10 juin 1992, applicables depuis le 1er janvier 1994. Depuis, les dispositions de ces deux textes ont été intégrées au Code de Commerce, la loi étant contenue dans les17 rubriques de l’article L134 du Code de Commerce et le décret dans celle de l’article R134 du même code.

Dans ces conditions, en droit interne et donc dans la relation entre un agent français et un mandant français, la relation juridique est régie par les articles L134 et R134 du Code de Commerce.

Dans l’Union, lorsque l’agent et le mandant sont de nationalités différentes, la loi applicable est déterminée par la Convention de Rome du 19 juin 1980 (CEE 80/934) et le Règlement européen du 17 juin 2008 (n° 593/2008) qui retiennent la loi choisie par les parties et, à défaut de choix, celle du pays dans lequel le prestataire de service a sa résidence habituelle.

Mais le choix de la loi applicable est loin d’être anodin et peut même très lourdement pénaliser les intérêts de l’agent commercial. En effet, la Directive du Conseil du 18 décembre 1986 a laissé subsister d’importantes disparités en matière d’indemnité de cessation de mandat : la France a conservé un système fixant l’indemnité de cessation de mandat à l’équivalent de deux ans de commissions alors que les autres Etats membres ont opté pour un mécanisme différent fixant schématiquement l’indemnité à l’équivalent de 1 an de commissions calculée sur la moyenne des commissions perçues au cours des 5 dernières années d’exécution du mandat. Dans ces conditions, un agent français qui, par exemple, conclurait un contrat d’agence commerciale avec un mandant italien et qui accepterait la soumission de la convention à la loi italienne s’exposerait, de ce seul fait, à percevoir une indemnité réduite de moitié

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