BILAN DE QUATRE ANS D’APPLICATION DE LA NOUVELLE DEFINITION DE L’AGENT COMMERCIAL (2/2)

BILAN DE QUATRE ANS D'APPLICATION DE LA NOUVELLE DEFINITION DE L'AGENT COMMERCIAL (2/2)

L’immense majorité des Cours d’appel a suivi ce mouvement en reconnaissant que le pouvoir de négociations s’exprime au travers des démarches qu’accomplit l’agent commercial pour le compte de son mandant en vue de favoriser la conclusion des ventes, peu important que ce dernier participe matériellement à leur conclusion.

  • Cour d’appel de Colmar, 8 mars 2023 (n° 127/23) :

« …si la notion de négociation n’implique pas nécessairement de disposer du pouvoir de modifier les prix des produits ou services proposés par le mandant, elle implique pour l’agent commercial de contribuer à faciliter la conclusion d’un contrat en rattachant une clientèle au mandant. Celui-ci peut donc contribuer au démarchage de la clientèle, orienter le choix de celle-ci en fonction de ses besoins, la fidéliser par des actes commerciaux ou encore contribuer à valoriser les produits du mandant. Par ailleurs, l’article L134-1 du Code de Commerce précise explicitement par l’usage des termes « et éventuellement conclure des contrats » que le pouvoir de conclure des contrats, n’est qu’un élément facultatif permettant de retenir la qualité d’agence commerciale et non pas une condition sine qua none de celle-ci… ».

  • Cour d’appel de Montpellier chambre commerciale, 10 janvier 2023 (n° 21/00391) :

« …Le pouvoir de négocier de l’agent commercial est suffisamment caractérisé lorsque celui-ci démarche la clientèle en vue de lui présenter les produits commercialisés par son mandant et les prix pratiqués et d’orienter son choix en fonction de ses besoins… ».

  • Cour d’appel de Bourges 1ère Chambre 8 juin 2023 (n° 22/00791) :

« …La Cour de Cassation a ainsi repris cette interprétation dans ses décisions ultérieures, jugeant que la CJUE énonce que les tâches principales d’un agent commercial consiste à apporter de nouveaux clients aux commettants et à développer les opérations avec les clients existants et que l’accomplissement de ces tâches peut être exécuté par l’agent commercial au moyen d’actions d’informations et de conseils ainsi que de discussions qui sont de nature à favoriser la conclusion de l’opération de vente de marchandise pour le compte du commettant… ».

  • Cour d’appel de Douai, 21 octobre 2021 (n° 19/06400) :

Pour reconnaître au mandataire la qualité d’agent commercial, la Cour relève qu’il : « …recherchait des clients pour le compte de la société Habitat Concept, rencontrait ceux-ci et déterminait leurs projets à l’occasion de rendez-vous fixés à leur domicile, établissait le coût détaillé de la construction, s’occupait de présenter le projet de contrat à la signature du constructeur, ces faits étant constitutifs d’opérations d’informations et de conseils d’aide à la décision et de préparation de contrats, de nature à favoriser la conclusion de l’opération de vente pour le compte du commettant et caractérisent l’activité d’agent commercial de la société CTS, exercée de façon identique tout au long de la période ».

  • Cour d’appel de Pau, 26 juillet 2023 (RG n° 22/00263) :

« Cette évolution jurisprudentielle a été confirmée ultérieurement dans les termes suivants : « Les tâches principales d’un agent commercial consistent à apporter de nouveaux clients aux commettants et à développer les opérations avec les clients existants, que l’accomplissement de ces tâches peut être assuré par l’agent commercial au moyen d’actions d’informations et de conseils ainsi que de discussions, qui sont de nature à favoriser la conclusion de l’opération commerciale pour le compte du commettant, même si l’agent commercial ne dispose pas de la faculté de modifier le prix des marchandises vendues ou des services rendus, ce dont il résulte qu’il n’est pas nécessaire de disposer de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le commettant pour être agent commercial (Com. 23 juin 2021, Pourvoi n° 18-24.039 ; Com. 7 septembre 2022, Pourvoi n° 18-15.964) ».

  • Cour d’appel de Caen 28 septembre 2023 (RG n° 21/03085) :

« Les tâches principales d’un agent commercial consistent à apporter de nouveaux clients aux commettants et à développer les opérations avec les clients existants et l’accomplissement de ses tâches peut être assuré par l’agent commercial au moyen d’actions d’informations et de conseils, ainsi que de discussions, qui sont de nature à favoriser la conclusion de l’opération de vente des marchandises pour le compte du commettant, même si l’agent commercial ne dispose pas de la faculté de modifier le prix desdites marchandises… ».

    – L’accomplissement de simples démarches par le mandataire en vue de favoriser la conclusion des ventes a pour conséquence que le statut d’agent commercial n’est plus conditionné par la finalisation de commandes ou de ventes directement par celui-ci, comme le juge la Cour d’appel de Paris depuis deux ans en considérant qu’il « importe peu que l’agent commercial ne conclue pas lui même les contrats qu’il est chargé de négocier » (CA Paris Pôle 5 chambre 5, 25 mai 2023, n° 20/13729 ; 15 mai 2023, n° 104 ; 12 janvier 2023, RG n° 20/07491 ; 27 octobre 2022, n° 19/01229 ; 10 mars 2022, n° 18/09215).

Puisque la conclusion de ventes ou l’enregistrement de commandes par l’agent commercial n’est pas une condition du statut d’agent commercial, peu importe qu’il exerce son mandat auprès de prospects et non de clients finaux (CA Dijon 21 avril 2022, RG n° 20/01018) puisque le but de son action, pour le compte du mandant, est de favoriser la conclusion de ventes.

Une bonne illustration de ce principe est contenue dans les arrêts de la Cour d’appel de Rennes du 18 janvier 2022 (n° 19/04942) et de la Cour d’appel de Dijon du 18 mars 2021 (Karactermania/Penneçot, RG n° 19/00116) qui reconnaissent le droit à commission à l’agent commercial à la suite des visites qu’il fait auprès des magasins d’une enseigne qui ne commanderont pas directement au mandant mais qui feront transiter la commande par la centrale en vue d’une livraison sur plateforme.

Le fait que l’agent visite et présente l’offre du mandant aux clients finaux qui les achèteront via un tiers livré par le mandant, n’est donc assurément pas un obstacle à la reconnaissance du statut d’agent commercial.

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