AVOIRS ET COMMISSIONS DE L’AGENT COMMERCIAL

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Les agents commerciaux s’interrogent souvent sur les effets des avoirs émis par leurs mandants sur le montant des commissions qui leur sont dues.

On rappellera que l’avoir, ou note de crédit, est la facture établie par une entreprise pour annuler ou réduire une facture précédemment émise. La loi française interdit en effet la suppression pure et simple des factures et leur montant, facturé à tort, doit obligatoirement être corrigé par une autre facture dite d’avoir venant rétablir le montant réel des créances dans la comptabilité de l’entreprise.

Sachant que les commissions de l’agent commercial ont pour assiette le montant des ventes facturées par son mandant, l’émission d’un avoir a donc théoriquement pour effet de diminuer cette assiette et donc le montant de la rémunération due. Mais tous les avoirs émis par le mandant n’ont pas pour effet de réduire le montant du chiffre d’affaires commissionnable à l’agent. Comme le précise l’article L134-10 du Code de Commerce, le droit à commission de l’agent commercial ne peut s’éteindre que si l’inexécution totale ou partielle de la vente n’est pas due à des circonstances imputables au mandant.

Autrement dit, chaque fois que l’émission de l’avoir est justifiée par une mauvaise exécution de ses obligations par le mandant, le droit à commission de l’agent commercial est maintenu sur la totalité de la vente. La jurisprudence considère que le mandant ne saurait faire supporter à l’agent les conséquences de ses propres carences (CA Rennes 27 mai 2003, RG n° 02/04153). Dès lors que l’agent commercial administre la preuve de l’apport d’une affaire, c’est au mandant, qui invoque l’extinction du droit à commission, de justifier des raisons pour lesquelles l’opération n’a pas été exécutée (Ca Fort-de-France 16 mars 2012, RG n° 09/00541 ; Aix-en-Provence 7 octobre 2003 Lepoutre/Fisven, n° 725). Pèse donc sur le mandant la charge de prouver l’extinction de son obligation de payer les commissions correspondant au contrat souscrit par l’agent commercial (Cass. Com. 31 mars 2015, n° 14-10654).

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