AGENT COMMERCIAL : LA SIGNIFICATION DE L’EXCLUSIVITE

L’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 14 avril 2021 (19/01130) illustre malheureusement le sens erroné que les parties ou les juges peuvent donner à l’exclusivité de l’agent commercial.

Dans cette affaire, la Cour avait débouté l’agent commercial de sa demande tendant à la constatation de la rupture des relations contractuelles qui arguait d’une modification unilatérale du territoire géographique qu’il lui avait confié.

Mais pour ce faire, la Cour avait considéré que le territoire géographique de l’agent commercial n’est intangible que s’il lui est conféré avec bénéfice d’exclusivité, ce qui est juridiquement erroné.
En effet, la notion d’exclusivité est totalement distincte de l’objet du contrat d’agence commerciale. Elle se définit comme le monopole de la représentation du mandant dans l’univers qui est contractuellement reconnu à l’agent commercial et qui est délimité par la nature des produits, le territoire et la clientèle. Par l’exclusivité, le mandant garantit à l’agent commercial le monopole des contacts avec la clientèle et il reçoit ainsi l’assurance d’être la seule personne habilitée à présenter l’offre du mandant et à négocier sa commercialisation.

L’octroi de l’exclusivité est facultatif et beaucoup d’agents commerciaux agissent sans en bénéficier. Même sans l’exclusivité, la force obligatoire des conventions (article 1103 du Code Civil) interdit aux mandants de modifier unilatéralement le secteur géographique confié. Dès lors, entraîne la rupture du contrat imputable au mandant la modification unilatérale du secteur géographique de l’agent commercial (Tribunal de Commerce de Marseille 3 juin 2014 Rey/SMH Equipements RG n° 2013/00452), le retrait de certains clients (CA Aix-en-Provence 31 mars 2005 Châteaux en Bordeaux/Geoffroy, arrêt n° 2005/2020), la réduction du taux de commission (Cass. Com. 11 juin 2002, n° 98-21916 ; 2 juillet 1979, n° 78-11280 ; Grenoble 10 septembre 1998 Magne/Azurel Equipement, n° 594).

C’est donc par erreur que les juges de la Cour d’appel de Nîmes ont considéré que le mandant pouvait brutalement et unilatéralement modifier le secteur de l’agent commercial en relevant que si ce dernier « …a pu prospecter deux secteurs non visés dans le contrat d’agent commercial, aucun élément n’établit l’exclusivité accordée par la société Appa sur ses zones territoriales… ».

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