COMMISSIONS ET FAUTES GRAVES DE L’AGENT COMMERCIAL

COMMISSIONS ET FAUTES GRAVES DE L’AGENT COMMERCIAL

L’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 12 mai 2026 (n° 24/01518) rappelle à juste titre que le paiement des commissions de l’agent commercial est indépendant de la faute grave qui lui est par ailleurs reprochée.

Il est en effet de principe que l’existence d’un litige opposant les parties au sujet de l’imputabilité de la rupture du contrat d’agence commerciale n’a pas d’influence sur le droit de l’agent commercial de percevoir les commissions qui lui sont dues. En effet, et comme l’a jugé la Cour d’appel d’Aix-en-Provence il y a près de trente ans « …le paiement des commissions est dû, nonobstant la résiliation du contrat et indépendamment des torts pouvant être retenus à la charge de l’une ou l’autre des parties à propos de cette résiliation… » (Burgue/Quetex, arrêt n° 98-536). C’est cette même indépendance des demandes de commissions et d’indemnités qui permettent aux juges de débouter l’agent commercial de sa demande d’indemnités et de néanmoins lui accorder le paiement des commissions arriérées (CA Aix-en-Provence 27 octobre 2010 Ferreira/Cuoco, arrêt n° 2010/408 ; 10 juin 2005 Samputensili France/Dzipseff, arrêt n° 2005/338).

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 12 mai 2026, la société mandante soutenait ne pas être débitrice de commissions envers l’agent commercial en raison des fautes graves commises par ce dernier. En vertu des principes ci-avant rappelés, cette prétention est évidemment écartée par les juges d’appel en rappelant excellemment que « …les fautes alléguées par le mandant ne justifient pas que la rémunération fixée par le contrat ne soit pas versée puisque les fautes ne sont pas d’une telle gravité qu’elle justifierait la rupture du contrat… ».

Cette décision mérite une pleine approbation.

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