L’ETENDUE DES POUVOIRS DU CONJOINT COLLABORATEUR DE L’AGENT COMMERCIAL

L'ETENDUE DES POUVOIRS DU CONJOINT COLLABORATEUR DE L'AGENT COMMERCIAL

L’arrêt qui vient d’être rendu par la Cour d’appel de Grenoble le 18 janvier 2024 (n° 22/00184) apporte d’importantes précisions sur l’étendue des pouvoirs de représentation dont peut disposer le conjoint collaborateur de l’agent commercial.

Il est de principe qu’en raison de la liberté d’organisation dont jouit l’agent commercial qu’il lui est parfaitement loisible de déléguer à son conjoint soit l’exécution de certaines tâches, soit une partie de l’exécution de l’un de ses mandats. En effet, un statut juridique et non pas seulement social lui est reconnu par l’article R121-1 du Code de Commerce qui dispose que « …est considéré conjoint collaborateur le conjoint du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé au sens de l’article 1832 du code Civil ». Sa mise en œuvre est relativement fréquente dans l’activité d’agence commerciale car elle lui permet de se faire assister sans s’exposer au coût exorbitant du salariat ni au risque d’indemnisation de fin de mandat liés à la sous-agence commerciale. Le système est également intéressant pour le conjoint collaborateur car il bénéficie des prestations maladie et maternité du régime social des indépendants et, moyennant cotisations, de leur régime d’assurance vieillesse.

Les mandants ne peuvent s’opposer à la mise en œuvre du conjoint collaborateur par leurs agents commerciaux car il est légalement habilité à accomplir la plupart des tâches incombant aux agents commerciaux. C’est ainsi que l’article L121-7 du Code de Commerce dispose que « …dans les rapports avec les tiers, les actes de gestion et d’administration accomplis pour les besoins de l’entreprise par le conjoint collaborateur sont réputés l’être pour le compte du chef d’entrepris et n’entraînent à la charge du conjoint collaborateur aucune obligation personnelle ». 

L’agent peut donc lui déléguer la visite de certains clients, l’exploitation d’une partie d’un territoire géographique, la relance des impayés, les référencements, le suivi des SAV ou encore les tâches comptables et administratives de l’agence commerciale. Aux termes de l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 18 janvier 2024, le conjoint collaborateur, en cas de maladie de l’agent commercial, est même habilité à le substituer dans l’exercice de l’essentiel de ses tâches, sans qu’aucune autorisation du mandant ne soit requise. 

Dans cette affaire, la société mandante avait considéré, à tort, que l’agent commercial, malade, s’était rendu coupable d’une faute grave privative d’indemnité en se substituant sans autorisation son conjoint dans l’exécution du contrat. La société mandante est donc condamnée en application des articles L134-11 et L134-12 du Code de Commerce à lui verser une indemnité compensatrice de préavis inexécuté ainsi que l’indemnité légale de cessation de mandat.

L’article L121-7 du Code de Commerce institue donc au profit du conjoint collaborateur un véritable mandat de représentation. Dans l’exécution de son mandat et en vertu de son indépendance et de sa liberté d’organisation, l’agent commercial peut donc comme bon lui semble se substituer un sous-agent commercial, un salarié, ou même encore son conjoint collaborateur.

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