L’ETABLISSEMENT DES DEVIS PAR LES MANDANTS

L’arrêt rendu le 16 juin 2021 (n° 19-21585) par la chambre commerciale de la Cour de Cassation intéresse tous les agents commerciaux qui diffusent des produits ou des prestations de services d’une certaine technicité.

Dans ce type d’activité et le plus souvent, les agents commerciaux n’établissement pas eux-mêmes les devis ou propositions techniques au profit des clients. Ils sont chargés de déterminer avec eux leurs besoins et de recueillir ensuite tous les renseignements techniques qui seront ensuite transmis aux mandants en vue de l’élaboration des devis ou d’offres commerciales.

Il est souvent arrivé que des mandants tirent prétexte de ce mode de fonctionnement pour soutenir que leur agent commercial ne disposait pas d’un pouvoir de négociation et tentaient d’échapper ainsi au versement de l’indemnité légale de cessation de mandat prévu par l’article L134-12 du Code de Commerce. L’arrêt de la Cour de Cassation du 16 juin 2021 met enfin un terme définitif à ce type de contestation en estimant que l’élaboration des devis ou de l’offre commerciale définitive par le mandant ne privait pas l’agent commercial de son statut juridique.

Elle relève en effet que : « Pour dire que M. [U] n’avait pas le statut d’agent commercial et rejetait ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat conclu avec M. [Z] l’arrêt retient qu’après avoir démarché ou avoir été contacté par un client, M. [U] transmettait à M. [Z] des éléments essentiellement techniques, aux vues desquels il établissait le projet technique et son devis, lesquels étaient ensuite soumis aux clients par M. [U] qui avait la faculté de suggérer à M. [Z] des remises sur les prix, soumises à sa seule décision. Après avoir énoncé que la faculté de négocier implique celle de disposer d’une indépendance suffisante à cette fin pour pouvoir agir sur les termes du contrat et modifier les clauses contractuelles initialement envisagées par le mandant, l’arrêt relève qu’à supposer que ce pouvoir de négociation ressorte de la faculté de suggérer des remises de prix à M. [Z], M. [U] n’en disposait pas de manière permanente, puisque s’exprimant à chaque fois au cas par cas, sur la base des devis établis par M. [Z] pour chaque chantier.

En statuant ainsi, en se fondant sur l’impossibilité par M. [U] de négocier les prix et les termes du contrat, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».

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