AGENTS COMMERCIAUX : ATTENTION A LA REDACTION DE LA LETTRE DE RUPTURE

homme d'affaire déçu rupture mandant

L’importance de la motivation par l’agent de la lettre de rupture de son contrat d’agent commercial pour des raisons imputables au mandant est mise en évidence par l’arrêt qui vient d’être rendu le 4 novembre 2020 par la Cour de Cassation (n° 18-16932).

Dans cette affaire, l’agent qui avait pris l’initiative de la rupture du contrat, reprochait à son mandant d’avoir refusé illégitimement l’apport d’un nouveau client en lui préférant un concurrent direct, lui faisant ainsi perdre une importante rémunération potentielle. Cette situation, si elle était prouvée, pouvait ouvrir droit à l’agent commercial au règlement de l’indemnité légale de cessation de mandat prévue par l’article L134-12 du Code de Commerce par application de l’article L134-13-2 du même code qui autorise l’agent commercial à prendre l’initiative de la cessation de son mandat sans être privé de l’indemnité de cessation de mandat.

Mais les maladresses commises lors de la rupture puis de la procédure en paiement ont inéluctablement conduit la Cour de Cassation à priver l’agent commercial de toute indemnisation. Il apparaît en effet que l’agent n’a pas rompu avec son mandant en faisant expressément état des « circonstances imputables au mandant » visées par l’article L134-13-2 du Code de Commerce, qui rendaient impossibles la poursuite de la collaboration entre les parties. Bien au contraire, l’agent commercial a demandé au mandant un « rachat de carte », ce qui n’a aucune réalité juridique et, pour finir, a envoyé une lettre de démission.

De même, dans le cadre de la procédure en paiement, jamais l’agent commercial n’a demandé au juge du fond de prononcer la résiliation du contrat pour des raisons imputables au mandant. Or, en application du principe dispositif posé par l’article 4 du Code de Procédure Civile, les juges ne pouvaient suppléer les carences de l’agent dans la formulation de l’objet de ses demandes en jugeant notamment que la démission s’analysait en fait en une rupture constatée par l’agent commercial en raison des agissements de son mandant.

Dans ces conditions, la Cour de Cassation est amenée à casser l’arrêt de la Cour de Chambéry du 20 mars 2018 en estimant « …que la Cour d’appel ne pouvait de son propre chef, après avoir écarté le moyen soulevé par M. I…, prétendre relever que la démission de celui-ci serait justifié par la décision commerciale de la société Sports X de refuser de conclure un contrat avec la société Freeride, sans méconnaître par là même les termes du litige opposant les parties et violer l’article 4 du Code de Procédure Civile »

Lorsque les agents commerciaux se heurtent à des agissements de leurs mandants qui rendent impossibles la poursuite des relations contractuelles, ils doivent donc s’entourer de professionnels compétents pour que la motivation de la rupture coïncide avec la réalité des agissements reprochés.

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