RUPTURE À L’INITIATIVE DE L’AGENT COMMERCIAL ET CHARGE DE LA PREUVE

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Lorsque le mandant ne respecte pas ses obligations, l’agent commercial peut, en application de l’article L134-13-2 du Code de Commerce, prendre l’initiative de la rupture des relations contractuelles sans être privé de l’indemnité légale de cessation de mandat ni de l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté. Ce texte est la consécration de la jurisprudence maintenant ancienne de la « rupture détournée » de la relation contractuelle pour des raisons imputables au mandant.

Lorsque le mandat d’agent commercial est ainsi rompu et que le droit à indemnité est judiciairement contesté, c’est à la partie qui est à l’initiative de la cessation du mandat d’établir la réalité de ses allégations. En d’autres termes, c’est à l’agent commercial de rapporter la preuve des agissements qu’il impute au mandant et qui, selon lui, rendent impossibles la poursuite des relations contractuelles (CA Aix-en-Provence 5 septembre 2019 SAS Lebrun/Prime, arrêt n° 2019/298 ; 5 décembre 2019 SARL Ets Giambagli/Michelant, arrêt n° 2019/407 ; 20 octobre 2016 Traversari/SPCS Pourrez, arrêt n° 2016/414 ; etc…).

L’arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la Cour de Cassation (18-26307) constitue une bonne illustration de l’obligation faite à l’agent commercial d’administrer la preuve des reproches qu’il fait au mandant. Dans cette affaire l’agent commercial, mandant prétendait que le mandant restait lui devoir certaines sommes au titre notamment de prélèvements indus sur ses commissions. Il avait alors cessé d’exécuter son mandat et assigné en paiement la société mandante des commissions arriérées et de l’indemnité de cessation de mandat. 

Par un arrêt du 7 juin 2018, la Cour d’appel de Paris avait débouté l’agent commercial de ses demandes en estimant qu’il n’établissait pas la réalité des sommes dont il se prétendait créancier. La Cour de Cassation valide la position de la Cour d’appel en jugeant que « …c’est à bon droit qu’après avoir rejeté… les demandes de M.I… fondées sur les prélèvements effectués, à divers titres par la société CAFPI sur ses commissions, et relevé que M.I… n’établissait pas que cette société avait manqué à ses autres obligations contractuelles, la Cour d’appel… a retenu qu’il ne pouvait prétendre percevoir l’indemnité de rupture de contrat auquel il avait lui-même mis fin… ».

On ne saurait donc trop conseiller aux agents commerciaux qui envisagent de prendre l’initiative de la rupture de leur mandat de s’entourer des conseils d’un praticien du droit de l’agence commerciale.

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