LA RESPONSABILITÉ DE L’AGENT COMMERCIAL ENVERS LES TIERS

Elle obéit à des règles particulières, qui dérogent au droit commun de la responsabilité, en raison de la qualité de représentant de l’agent commercial. En effet, en application de l’article L134-1 du Code de Commerce, l’agent commercial est juridiquement un mandataire qui, de façon permanente, traite avec la clientèle au nom et pour le compte de ses mandants (CA POITIERS 15 mai 2007, JCP G 2008 IV n° 1195).

L’agent commercial recherche et visite des clients auxquels il propose les produits ou les prestations de services diffusées par son mandant et cette prospection se matérialise par des prises de commandes régularisées au nom et pour le compte du mandant (Cass. Com. 14 juin 2005, n° 03-14041).

En raison de ce mandat, les effets des ventes provoquées ou conclues par l’agent commercial ne se produisent pas dans son patrimoine, mais dans celui de son mandant (Cass. Com. 29 octobre 1999, Gaz. Pal 1980I 87 ; Cass. Com. 28 octobre 1980, Dalloz 1981 som, 196). L’agent n’achète donc pas les produits qu’il commercialise auprès des clients, il n’en est ni le propriétaire, ni le revendeur et il ne répond donc pas vis-à-vis des tiers des obligations découlant de la vente à laquelle il a participée.

En effet, en application du principe de représentation, l’exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul (Cass. Civ. 1ère 14 novembre 1978, Bull. Civ. I n° 346). Les clauses du contrat conclues par le mandataire dans la limite de son pouvoir s’imposent au mandant (Cass. Com. 21 mars 1983, Bull. Civ. IV n° 109). Il découle donc de ce principe que le tiers au mandat d’agent commercial ne peut engager la responsabilité contractuelle du mandataire. L’exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par un mandataire pour le compte et au nom du mandant incombe à ce dernier seul, ledit mandataire n’est responsable envers les tiers que des délits ou quasi-délits qu’il a pu commettre dans l’exécution de son mandat (Cass. Civ. 1ère 20 avril 1977, Bull. Civ. I n° 181 ; 13 octobre 1992, IBID I n° 250).

Les tiers ne peuvent donc pas engager la responsabilité de l’agent pour des manquements aux obligations liées à l’exécution de son mandat d’agent commercial (responsabilité contractuelle).

L’agent n’est susceptible d’engager sa responsabilité à leur égard que s’il commet personnellement une faute extérieure à l’exécution de son mandat.

Plus d'articles

LA PREUVE DE LA CESSION DU MANDAT

LA PREUVE DE LA CESSION DU MANDAT

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 12 septembre 2024 (n° 20/07324) apporte un éclairage intéressant sur la vente du mandat de l’agent