LES CRITÈRES DE QUALIFICATION DU CONTRAT D’AGENT COMMERCIAL

Il arrive fréquemment que la qualité d’agent commercial soit contestée par le mandant à l’agent au moment où un litige survient entre eux au sujet de l’indemnité légale de cessation de mandat. Si l’absence de contrat écrit est souvent l’occasion pour le mandant de dénier sa qualité à l’agent, la contestation peut survenir même en présence d’un écrit non-équivoque et la jurisprudence a donc dégagé progressivement les critères qui, à ses yeux, caractérisent la relation d’agence commerciale.

Tout d’abord, il est de principe constant que le mandat d’agent commercial n’est pas un contrat solennel mais consensuel, c’est-à-dire une convention qui nait du seul accord des parties (Cass. Com. 21 janvier 1969, n° 66-14202). L’existence d’un contrat écrit n’est donc pas une condition nécessaire à la reconnaissance du statut d’agent commercial du moment que la commune volonté des parties est démontrée (Cass. Com. 18 mai 2002, n° 98-22536 ; Cass. Com. 3 avril 2002, n° 99-15524 ; 12 novembre 1997, n°95-19960).

En outre, quelle que soit la qualité que les parties se sont données dans le contrat, les juges du fond, en application de l’article 12 du CPC, disposent d’un pouvoir souverain pour « …donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux,  sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». La Cour de Cassation, depuis des années, considère donc que l’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée (Cass. Com. 20 mai 2008, n° 07-12234 ; 10 décembre 2003, n° 01-11923).

Les juges doivent donc relever avec pragmatisme la commune intention des parties et la nature et la matérialité des obligations souscrites par le mandataire pour qualifier la convention d’agence commerciale.

C’est ainsi que justifie la qualification retenue de contrat d’agence commerciale la Cour d’appel qui relève le caractère indépendant du mandataire et celui permanent de son activité de représentation (CA DOUAI, 24 septembre 2015 AGL/LEROY MERLIN, n° 2013/2478 ; CA d’AIX-EN- PROVENCE,  28 décembre 2011 LECLERE/HDS, n° 2011/524 ; CA LYON, 18 mars 2011 EURO-TECH/GROS, RG 08/3772). En effet, les agents commerciaux sont des professionnels indépendants, chefs d’entreprise à part entière, ce qui les différencient du salarié lié à l’employeur par un lien de subordination. De plus, l’agent est le chargé d’affaire permanent du mandant ce qui le démarque du courtier ou de l’apporteur d’affaire dont les interventions sont ponctuelles et le plus souvent sans récurrence.

La qualité de mandataire est également caractéristique de l’agent commercial (CA AIX-EN-PROVENCE 25 janvier 2012 GUARISCO FASHION/MELANE, arrêt n° 2012/26, 28 décembre 2011 LECLERE/HDS, précité ; CA LYON 18 mars 2011). L’agent n’agit pas pour lui-même mais au nom et pour le compte de son mandant et les ventes qu’il réalise produisent directement leurs effets juridiques entre le client et le mandant.

Les juges retiennent fréquemment l’existence du pouvoir de négociation accordé par le mandant à l’agent commercial (CA AIX-PROVENCE 23 avril 2015 SOCIETE D’ETUDE COMMERCIALE DU BATIMENT/ SA TEP2E INGENIERIE, arrêt n° 2015/167 ; 25 janvier 2012 et 28 décembre 2011 précités). Cette négociation ne se réduit pas au seul prix de la vente mais s’entend de toutes les conditions de la collaboration à intervenir entre le client et le mandant (délai de paiement, franco, quantité, nature des produits référencés, accord annuel de partenariat, etc…).

Enfin, les juridictions considèrent que l’existence d’un mandat d’intérêt commun est caractéristique de l’agence commerciale (CA AIX-EN-PROVENCE 25 janvier 2012 précité ; 30 juin 2010 SATplan/ DULOUT, arrêt n° 2010/301). Ce caractère d’intérêt commun est expressément évoqué par l’article L134-4 du Code de Commerce et peut être défini comme la poursuite par les parties d’un but commun qui est la création et l’exploitation d’une clientèle commune par mutualisation des moyens.

Il est à noter que dans les espèces précitées d’autres éléments caractéristiques de l’agence commerciale étaient évoqués mais d’étaient pas suffisants, à eux seuls, à distinguer la personne revendiquant la qualité d’agent commercial d’autres professions proches ou éloignées. Il s’agissait de l’existence d’un secteur géographique,  de la rémunération sous forme de commissions, de l’existence ou non d’une clientèle propre.

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