LA PROPRIÉTÉ DE CLIENTÈLE PAR L’AGENT COMMERCIAL ?

propriété clientèle et agent commercial

Un arrêt récent de la Cour de Cassation du 26 novembre 2020 (n°19-24403) va-t-il rouvrir le débat de la question de la propriété de la clientèle par l’agent commercial ?

Dans cette affaire, l’URSSAF avait été amenée à requalifier les mandats d’agent commercial de plusieurs négociateurs d’une agence immobilière en contrats de travail en relevant, parmi d’autres critères pour reconnaître le lien de subordination, qu’ils n’avaient pas de clientèle propre et distincte de celle de l’agence immobilière. La Cour de Cassation dans son arrêt du 26 novembre 2020 avait approuvé la décision de la Cour d’appel d’Amiens du 12 septembre 2019 d’admettre la justesse de la position de l’URSSAF.

Mais cette appréciation est totalement contraire à la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de Cassation qui considère que ne peut revendiquer la qualité d’agent commercial, que le mandataire qui ne possède pas de clientèle propre (Cass. Com. 21 février 2012, n° 11-14974 ; 29 juin 2010, n° 09-66773 ; 26 février 2008, n° 06-20772).

Quelle est donc la portée de l’arrêt de la 2ème chambre civile du 26 novembre 2020 et constitue-t-il un revirement de jurisprudence ?

La réponse est forcément négative en raison des implications économiques immenses qu’aurait un revirement de jurisprudence et il faut donc plutôt privilégier une application erronée du statut juridique des agents commerciaux.

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