LA NATURE JURIDIQUE DES SOMMES VERSÉES À L’AGENT COMMERCIAL

homme se questionnant

Même lorsque l’agent commercial est rémunéré par une commission correspondant à un pourcentage sur les ventes réalisées, il arrive parfois que les parties s’accordent sur le versement de sommes supplémentaires qui peuvent, par exemple, marquer une participation du mandant aux frais de prospection de l’agent ou compenser des frais relatifs à l’exécution de prestations annexes, comme le merchandising ou les frais d’entreposage.

La qualification juridique des sommes ainsi versées est importante, notamment en l’absence d’écrit entre les parties. En effet, la jurisprudence a tendance à considérer que toutes les sommes perçues par l’agent commercial à l’occasion de l’exécution de son mandat relèvent d’une rémunération qui, à ce titre, doit être intégrée dans l’assiette de calcul de l’indemnité de cessation de mandat (8 octobre 2013, n° 12-26544 Cass. Com. ; 29 septembre 2009, n° 08-18361 ; 23 novembre 1999, n° 97-18695). Ces principes avaient été récemment réaffirmés par un arrêt de la Cour de Cassation du 16 octobre 2019 (n° 18-16738) confirmant un arrêt de la Cour de Bordeaux qui, pour rejeter la notion d’avance sur commission, retenait les modalités de rémunération de l’agent commercial stipulées au contrat, qui ne prévoyaient aucun système d’avance.

Ces principes viennent d’être appliqués par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui par un arrêt du 17 décembre 2020 (MTB Machines de Triages et de Broyages/Méditerranean Technologies, n° 2020/206) déboute un mandant de son appel en considérant qu’il ne rapporte pas la preuve que les sommes litigieuses rémunèrent des frais de prospection et qu’elles doivent donc être assimilées à une rémunération qui constitue l’assiette de calcul de l’indemnité légale de cessation de mandat. Dans ces conditions et sauf s’il est démontré que les sommes versées à l’agent commercial ne constituent pas une rémunération, elles doivent être intégrées dans l’assiette de calcul de l’indemnité de cessation de mandat prévue par l’article L134-12 du Code de Commerce.

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