L’OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE DU SOUS-AGENT COMMERCIAL

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L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Basse-Terre le 10 février 2020 (Extecom-EPI/Société Nouvelle Sartex, n° 18/010051) illustre bien le fait que le sous-agent commercial est un agent à part entière, débiteur de toutes les obligations inhérentes à ce statut juridique.

Dans cette décision, la Cour a partiellement réformé le jugement rendu le 18 juin 2018 par le Tribunal de Commerce de Point-à-Pitre qui avait condamné une société d’agence commerciale à régler à son sous-agent commercial une indemnité de cessation de mandat. Elle a en effet estimé que le sous-agent s’était rendu coupable d’une faute grave privative d’indemnité en représentant, sans l’autorisation de l’agent commercial, des sociétés ayant une activité concurrente. Cette interdiction est prévue par l’article  L134-3 du Code de Commerce qui dispose que l’agent commercial « …ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans accord de ce dernier ».

Il est à noter que le sous-agent soutenait avoir informé l’agent commercial de l’existence de ces représentations trois ans avant la rupture en invoquant ainsi la jurisprudence de la Cour de Cassation relative à la tolérance du mandant vis-à-vis des faits fautifs. La Cour de Cassation considère en effet depuis 2002 que des comportements connus de longue date du mandant et tolérés par lui ne peuvent être légitimement allégués par ce dernier à l’appui d’une prétendue faute grave de l’agent commercial (Cass. Com. 26 septembre 2018, n° 17-17743 ; 12 février 2013, n° 12-12371 ; 8 juin 2009, n° 08-17749). Mais dans cette situation, c’est à l’agent commercial qui soutient que son mandant avait connaissance de la situation de concurrence d’en administrer la preuve. En l’espèce, la Cour d’appel de Basse-Terre a considéré que le sous-agent ne rapportait pas la preuve de cette connaissance et la faute grave privative d’indemnité est donc retenue.

On ne saurait donc trop conseiller aux agents commerciaux qui ont des doutes quant à une éventuelle concurrence entre les produits de leurs mandants de les avertir par écrit de ce risque, ce qui leur permettra, en cas de litige, de prouver que les mandants avaient connaissance de la situation.

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