L’OBLIGATION DE LOYAUTÉ DU MANDANT DE L’AGENT COMMERCIAL

Le contrat d’agent commercial est un mandat d’intérêt commun qui implique une obligation de loyauté renforcée des parties. Elle est expressément rappelée par l’article L134-4 du Code de Commerce qui dispose que « Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté… » dont le contenu a été dégagé progressivement par la jurisprudence.

L’arrêt rendu le 9 mai 2019 par la Cour d’appel de Caen (Glineur/SARL Rey Surgelés, RG 17/02305) est une nouvelle illustration du contenu du devoir de loyauté du mandant vis-à-vis de l’agent. Souhaitant secrètement se séparer de son agent commercial en décrédibilisant son action vis-à-vis des clients, la société mandante s’était imaginé lui imposer des tarifs et des conditions de ventes hors marché afin de provoquer le blocage des négociations lors de la conclusion des accords annuels de distribution avec les diverses centrales d’une enseigne de grande distribution alimentaire. Le refus exposé par la mandante de revenir sur les tarifs hors marché avait disqualifié l’agent commercial en tant que négociateur et rendu indispensable l’intervention de la mandante pour « sauver » ses référencements.

La Cour d’appel de Caen sanctionne lourdement le mandant en relevant qu’il n’est pas prouvé par cette dernière « que c’est un comportement inadapté [de l’agent commercial] qui aurait contraint son mandant à se substituer à lui pour finaliser les négociations 2016 avec cette centrale alors que l’intéressé prouve avoir informé la SCANormandie de la nouvelle politique tarifaire de la SARL Rey Surgelés, avoir rendu compte à celle-ci des négociations au cours desquelles il justifie avoir fait des propositions de remises dont rien ne démontre qu’elles n’étaient pas en accord avec les instructions reçues… ».

Les juges ne sont donc pas dupes des manœuvres insidieuses de certains mandants et avaient déjà été amenés à sanctionner ce type d’agissement sur le terrain de l’article L134-4 du Code de Commerce (CA Aix-en-Provence 5 septembre 2012 Vaissié/Lecico France, arrêt n° 2012/324, 28 décembre 2011 Leclerc/Hygiène Design Surface, arrêt n° 201/524 Lyon 23 octobre 2008 BDP/Fontanex, arrêt n° 07/00193).

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