NON-CONCURRENCE ET CESSION DE CARTE D’AGENT COMMERCIAL

NON-CONCURRENCE ET CESSION DE CARTE D'AGENT COMMERCIAL

L’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 18 janvier 2024 (n° 22/00249) est un bon exemple des sanctions encourues par un agent commercial qui ne respecte pas la clause de non-concurrence qu’il avait souscrite en cédant sa carte à un successeur.

On le sait, les usages professionnels consacrés par l’article L134-13-3 du Code de Commerce reconnaissent de longue date le droit de céder son mandat à un successeur, à condition que la personne de ce dernier soit agréée par le mandant. Dans le cadre des opérations de cession, les parties disposent d’une totale liberté contractuelle et il est parfaitement possible de mettre à la charge du vendeur une clause de non-concurrence (ou plutôt de non-rétablissement) par laquelle il s’engage pendant une certaine durée à ne pas se livrer à des activités concurrentes. Si, comme en l’espèce, l’agent commercial ne respecte pas ses obligations, il est loisible au bénéficiaire de la clause de demander en justice son exécution forcée (Cass. Com. 17 mai 2023, n° 21-25440), demande qui peut s’étendre également aux nouveaux mandants de l’agent commercial (Cass. Com. 16 octobre 2019, n° 18-15418 ; CA Paris 20 mars 2019, n° 17/09164).

Dans cette affaire et du fait de la durée de la procédure, le délai d’interdiction de 5 ans stipulé par la clause de non-concurrence avait expiré, ce qui empêchait les juges de prononcer une peine d’interdiction de se livrer à l’activité concurrente. Mais cela ne les empêchent nullement de condamner l’agent commercial à payer de lourds dommages et intérêts à l’acquéreur en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements déloyaux : « la durée prévue par la clause de non-concurrence étant désormais dépassée, le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté [T] [Z] Développement de sa demande tendant à interdire, sous astreinte, à M. [U] et la société Design Consulting de se livrer à des actes de concurrence à son égard. S’agissant du préjudice de la société [T] [Z] Développement, elle l’estime à la somme de 150.000 €, se basant sur un pourcentage du prix de cession de la carte qu’elle évalue à 75 % […] le jugement sera réformé en ce qu’il a débouté la société [T] [Z] Développement de sa demande d’indemnisation et M. [U] sera condamné à payer à la société [T] [Z] Développement la somme de 80.000 € à ce titre, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision… ».

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