LA MINORATION DE L’INDEMNITÉ DE CESSATION DE MANDAT

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Les agents commerciaux sont souvent confrontés à des tentatives de leurs mandants de minorer le montant de l’indemnité de cessation de mandat pour des raisons diverses et variées. Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles du 5 décembre 2019 (G-tech/AC Agency, RG 18/07600) fait une excellente synthèse des raisons les plus souvent invoquées par les mandants et qui ne sont généralement pas retenues par les juridictions. Dans cette affaire, la Cour d’appel confirme le principe de la fixation de l’indemnité à l’équivalent de deux ans de commissions brutes, en rappelant que l’indemnité répare le préjudice que cause à l’agent la privation de son mandat et qui réside dans la privation pour l’avenir des commissions auxquelles il pouvait raisonnablement s’attendre (Cass. Com. 9 janvier 2001, n° 98-11313 ; 29 février 2000,n° 97-13220 ; Aix-en-Provence 14 septembre 2006, Jaunay/Charcurhin, n° 2006/429) et non la durée des relations contractuelles. La Cour rappelle également que l’indemnité de cessation de mandat ne suppose pas de la part de l’agent un apport ou une création de clientèle qui sont étrangers à la fixation de l’indemnité (Cass. Com. 10 février 2009, n° 07-21385 ; 9 janvier 2001 précité). 

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