L’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 30 janvier 2023 (RG n° 22/03935) est une bonne illustration de la non-indemnisation des clauses de non-concurrence post-contractuelles pour les agents commerciaux.
En effet, à l’inverse du droit du travail, la validité de la clause de non-concurrence post-contractuelle frappant un agent commercial n’est pas conditionnée par le versement d’une contrepartie financière (Cass. Com. 10 février 2015, n° 13-25667) qui n’existe qu’au bénéfice des salariés en raison de la série d’arrêts rendue le 10 juillet 2002 par la chambre sociale de la Cour de Cassation (n° 00-45387 ; 99-43334 ; 00-45135).
A partir du moment où la clause de non-concurrence respecte les limitations posées par l’article L134-14 du Code de Commerce ainsi que le principe de proportionnalité, sa stipulation n’ouvre droit, au profit de l’agent commercial, à aucune indemnisation particulière. C’est ce que rappellent les juges de la Cour d’appel de Bordeaux dans l’arrêt du 30 janvier 2023 en déboutant l’agent commercial de sa demande d’indemnité supplémentaire en rappelant que l’indemnité légale de cessation de mandat répare tous les chefs de préjudices découlant de la cessation des relations contractuelles : « …le préjudice subi du fait de l’existence de la clause de non-concurrence étant déjà réparé par l’indemnité susvisée et M. [O] ne démontrant avoir subi un autre préjudice, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ». Ce rappel juridique mérite une pleine approbation.
Il faut cependant réserver l’hypothèse où l’agent commercial a exécuté une clause de non-concurrence illicite ce qui peut générer un préjudice indemnisable.
C’est ce qu’a estimé la Cour d’appel de Fort de France dans un arrêt du 16 mars 2012 (RG n° 09-00451) en considérant que le jeu de la clause de non-concurrence pénalisait l’agent sans contrepartie pendant un an et que « …par sa généralité, la clause incluse au contrat lui a causé un préjudice supplémentaire indemnisable ». On peut également citer la Cour d’appel de Limoges qui dans un arrêt du 2 février 2012 avait jugé que l’indemnité réclamée par l’agent commercial « …n’est pas excessive et constitue une juste indemnisation qui lui sera allouée, sans que puisse lui être opposé utilement la prescription annale de l’article L134-12 du Code de Commerce, qui ne s’applique qu’aux indemnités d’ordre public de cessation de contrat » (RG n° 11/00114).