CLIENTS NOUVEAUX ET INDEMNISATION DE L’AGENT COMMERCIAL

Il est de principe ancien et constant que l’attribution et la fixation de l’indemnité de cessation de mandat due à l’agent commercial en application de l’article L134-12 du Code de Commerce ne dépendent pas d’un apport de clientèle de sa part (Cass. Com. 14 octobre 1997, n° 95-16973) car il répare la perte d’une part de marché et non celle de la clientèle créée ou préexistante (Cass. Com. 9 janvier 2001, n° 98-11313 ; 29 février 2000, n° 97-13220).

Ces principes viennent de connaître une nouvelle application par la Cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 23 novembre 2023 (RG n° 20/01277) en rappelant : « …que le droit à indemnité n’est pas conditionné à la preuve d’un apport de clientèle par l’agent commercial, puisqu’il s’agit de réparer le préjudice subi par celui-ci à raison de la cessation des relations contractuelles dont l’existence et le quantum reposent sur d’autres critères que le développement du marché du mandant par le mandataire ».

En l’espèce, eut égard aux circonstances du litige et de la relative brièveté de la relation contractuelle, les juges de la Cour d’appel de Lyon ont fixé l’indemnité légale de cessation de mandat à l’équivalent de un an de commission.

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