L’INACTION DU MANDANT ET LA FAUTE GRAVE DE L’AGENT COMMERCIAL

La tolérance du mandant enlève à la faute de l’agent commercial le caractère de gravité exigé par l’article L134-13-1 du Code de Commerce pour être privatif d’indemnité de cessation de mandat.

Ce principe vient de connaître une nouvelle illustration jurisprudentielle par un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 26 septembre 2018 (n° 17-17743) approuvant un arrêt de la Cour de Grenoble du 9 mars 2017. Les juges d’appel avaient considéré que n’était pas gravement fautif des manquements de l’agent connus du mandant et tolérés par ce dernier et qui n’avaient jamais fait l’objet de dénonciation. Il s’agissait d’une insuffisance limitée de visite de la clientèle, d’une baisse de résultat, d’une activité de revente des produits du mandant. Il est à noter que cette juridiction avait été l’une des premières, dès 1998, à estimer que le silence du mandant face à des comportements de l’agent antérieurement connus de lui, démontrait sa tolérance et n’était donc pas susceptible de recevoir la qualification de faute grave (CA. Aix-en Provence, 10 sept. 1998, Magnesa /Azurel équipement, arrêt n° 594). Cette décision avait été approuvée par la chambre commerciale de la Cour de Cassation par un arrêt du 11 juin 2002 (n° 98-21916) et avait constitué l’une des toutes premières décisions statuant sur les effets de la tolérance du mandant sur la faute grave de l’agent commercial. Depuis, d’autres décisions de la Cour de Cassation allant dans le même sens ont suivi et cela fait donc maintenant 20 ans que les Cours et Tribunaux jugent qu’une faute grave ne peut être valablement reprochée par le mandant à l’agent commercial pour des faits dont il a eu connaissance et qu’il ne lui a jamais reproché.

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