LA LIBERTÉ D’ORGANISATION DE L’AGENT COMMERCIAL

En vertu des dispositions de l’article L134-1 du Code de Commerce, l’agent commercial exerce une activité indépendante et, à ce titre, bénéficie de la liberté d’organisation propre à tout chef d’entreprise. En conséquence, l’agent commercial peut, comme bon lui semble, décider seul de la forme de son activité, des moyens humains à mettre en œuvre et des modalités de sa prospection.

L’agent commercial peut exercer en qualité de personne physique ou sous la forme d’une société civile ou commerciale. Si l’agent opte pour l’apport de son mandat à une société, après l’avoir exécuté en qualité de personne physique, l’opération est assimilée à la transmission de mandat prévue par l’article L134-13-3 du Code de Commerce, et se trouve subordonnée à l’agrément du mandant (CA Colmar 16 mai 2007 Tolplex/Johner, arrêt n° 404/2005 ; Aix-en-Provence 18 juin 1999 Granier/Waterair Industries, arrêt n° 432).

Il est également loisible à l’agent commercial de poursuivre conjointement d’autres activités. Il peut être salarié d’une tierce entreprise (Cass. Soc. 13 juin 2012, n° 10-27689 ; 24 janvier 1969, n° 65-13808) ou exploiter une activité de négoce pour son propre compte (CA Nîmes 7 septembre 2006 SARL Alternative/Canler, arrêt n° 384). Naturellement, en application de l’article L134-3 du Code de Commerce, il est loisible à l’agent commercial d’exercer d’autres représentations, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celles de ses mandants.

S’agissant des moyens humains consacrés à l’exercice de ses mandats, l’agent commercial peut librement recruter des salariés à des postes administratifs ou commerciaux. Comme le précise l’article L134-1 du Code de Commerce, l’agent commercial peut également déléguer partiellement l’exécution de ses mandats à des sous-agents commerciaux sans avoir à solliciter l’autorisation de ses mandants (Cass. Com. 27 septembre 2017, n° 14-25100).

Enfin, et sauf stipulation contraire du contrat, l’agent dispose d’une complète liberté d’organisation de sa prospection et de la transmission des commandes à ses mandants. C’est ainsi que l’agent est seul juge de la fréquence et de l’opportunité des visites à la clientèle ainsi que de la forme et de la nature des contacts à entretenir avec elle.

L’agent n’a pas non plus l’obligation d’utiliser les formulaires de commandes mis à sa disposition par le mandant (CA Pau 31 janvier 2011 Distrib/TSO, arrêt n° 536/11) ni d’utiliser le CRM de sa mandante (CA Aix-en-Provence 17 mai 2018 Polopfans/SAS Laboratoire d’Anjou, n° 2018/229). Il n’est pas non plus astreint à des comptes rendus écrits d’activité (CA Caen 9 mai 2019, arrêt n° 2016/2074) et peut parfaitement exécuter son devoir d’information sous forme d’entretiens téléphoniques réguliers avec les services commerciaux de sa mandante (CA Aix-en-Provence 14 septembre 2006 Jaunay/Charcurhin, arrêt n° 2006/420).

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