L’ETENDUE DE L’INAPTITUDE PHYSIQUE DE L’AGENT COMMERCIAL

L’ETENDUE DE L’INAPTITUDE PHYSIQUE DE L’AGENT COMMERCIAL

Par un arrêt du 20 mars 2025 (n° 24/00160), la Cour d’appel de Limoges fait application de l’article L134-13-2 du Code de Commerce qui, en cas d’inaptitude physique de l’agent commercial, autorise ce dernier à cesser d’exécuter son contrat tout en percevant l’indemnité légale de cessation de mandat prévue par l’article L134-12 du même code.

L’étendue de cette inaptitude a progressivement été dégagée par la Cour de Cassation. Elle n’a pas à être totale (Cass. Com. 14 novembre 2024, n° 23-16980) mais ne doit plus permettre raisonnablement à l’agent commercial de poursuivre son activité (Cass. Com. 23 juin 2015, n° 14-14856 ; 26 juin 2013, n° 12-30162 ; 29 novembre 2011, n° 10-26759 ; 8 février 2011, n° 10-12876). Dans ces conditions, en cas de litige quant à l’impossibilité de poursuivre le contrat, les juges doivent donc rechercher quelles sont les sujétions auxquelles est soumis l’agent commercial et décider, en fonction de son état de santé, si la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée. C’est à cette recherche pragmatique que se sont livrés les juges de la Cour d’appel de Limoges qui, avec un bon sens qui ne souffre aucune critique, en sont arrivés à considérer que : « au vu de l’ensemble de ces éléments, l’aggravation des troubles visuels de M. [R] à compter du mois d’août 2021 et plus particulièrement l’apparition d’une diplopie permanente a eu une incidence significative et médicalement constatée sur sa capacité de conduite et au travail sur écran. Compte tenu de l’importance des trajets professionnels attachés à sa mission d’agent commercial et l’importance du travail sur écran, l’infirmité de M. [R] résultant de sa diplopie permanente au jour où il a pris l’initiative de la rupture du contrat d’agent commercial ne permettait plus d’exiger raisonnablement de lui la poursuite de son activité… ».

 

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