Très souvent, les agents commerciaux s’interrogent sur l’obligation d’adresser à leurs mandants des rapports écrits d’activité. En effet, il arrive que les parties aient recours à des modèles types de contrats contenant une clause stéréotypée qui énumère des éléments généralement inutiles aux mandants (rapports mensuels d’activité, liste de clients visités, etc…) que les parties, tacitement, ne s’adresseront jamais.
Dans ce cas, le mandant ne peut légitimement reprocher à l’agent d’avoir violé son devoir d’information, sans l’avoir mis préalablement en demeure de l’exécuter ou de lui communiquer les informations nécessaires à l’exécution du contrat. La jurisprudence considère en effet que, si le contrat ne définit pas clairement le contenu de l’information à la charge de l’agent et en l’absence de relance ou de mise en demeure faite à l’agent de transmettre les informations, il n’est pas possible de lui reprocher la commission d’une faute grave privative d’indemnité. Les juges estiment en effet qu’il n’y a pas faute grave lorsque le mandant « …qui se plaint d’un défaut d’information ne justifie d’aucune demande à ce titre… » (CA Aix-en-Provence 10 septembre 2009 SAS Edena/Majault, arrêt n° 2009/336), ou bien « …alors que le mandat a duré 7 ans, elle n’excipe d’aucun courrier et encore moins d’une mise en demeure à son agent faisant cas d’un grief quelconque… » (CA Aix-en-Provence, 27 novembre 2008 Thorel/SAS Papeterie du Rhin, arrêt n° 2008/423) ou « …n’articule pas de situation précise dans lesquelles l’absence d’information commerciale de la part de son mandataire ou une demande de renseignement non-satisfaite a été préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise ou la cause directe d’une perte de marché… » (Ca Aix-en-Provence 14 septembre 2006 Jaunay/Charcurhin, arrêt n° 2006/420).
En revanche, lorsque le contrat stipule que l’agent commercial doit adresser aux mandants des rapports écrits d’activité, il semble que l’agent doive y déférer. C’est ce qu’à estimé la Cour de Cassation dans un arrêt du 5 juillet 2017 (n° 16-14810) qui n’a cependant pas de portée générale. En effet, il était surtout reproché à l’agent commercial d’avoir accordé aux clients à de multiples reprises des remises interdites et ce, malgré trois mises en garde du mandant.
Conformément à la jurisprudence habituelle, c’est probablement l’attitude inacceptable de l’agent de ne pas déférer aux instructions tarifaires du mandant qui, ajouté à l’absence de comptes rendus écrits d’activité, a amené à Cour de Cassation à confirmer la faute grave.