LA DÉMISSION DE L’AGENT COMMERCIAL

Lorsque l’agent commercial renonce pour des raisons personnelles à l’un de ses mandats, il se trouve privé de l’indemnité de cessation de mandat prévue par l’article L134-12 du Code de Commerce. Il s’agit donc d’un acte lourd de conséquences et l’agent doit donc être particulièrement vigilant quant à la rédaction de l’écrit qu’il adressera au mandant pour mettre un terme à la collaboration.

En effet, si sa volonté de rompre s’explique en réalité soit par l’âge ou la maladie, soit par des raisons imputables au mandant et qui sont des circonstances ouvrant droit à l’indemnité de cessation de mandat, il ne faudrait pas qu’une rédaction maladroite de sa correspondance s’analyse en une lettre de renonciation à la valeur patrimoniale de la carte. Sur ce point, les juges se livrent à une lecture attentive de l’écrit de l’agent en s’efforçant de déterminer quelle a été son intention. N’est pas constitutive d’une brusque décision de rupture avec renonciation à l’indemnité, la lettre de l’agent faisant état de son souhait de séparation amiable, soit par vente de la carte, soit par cessation amiable du mandat (CA Nîmes 19 janvier 2012 Tisun gmbh/Wallard, arrêt n° 33). En revanche, la lettre de l’agent annonçant son évincement d’un chantier par un maître d’ouvrage et sa décision d’arrêter ses missions en cours moyennant un avenant « valant solde de tout compte, chacune des parties renonçant à tout recours de tout type » est assimilable à une lettre de renonciation au mandat ainsi qu’à sa valeur, car la résiliation anticipée des relations contractuelles n’est pas fondée sur des circonstances imputables au mandant (CA Aix-en-Provence 27 octobre 2010 Ferreira Marques/Cuoco, arrêt n° 2010/408).

La décision de rompre de l’agent l’oblige naturellement à respecter le préavis prévu par l’article L134-11 du Code de Commerce pour les contrats à durée indéterminée et les modalités contractuelles de non-renouvellement stipulées pour les contrats à durée déterminée. Pendant ce préavis, il reste tenu de la totalité de ses obligations envers le mandant. S’il s’en affranchit en collaborant par exemple avec une entreprise concurrente, il s’expose à devoir verser au mandant de lourdes indemnités (CA Montpellier 21 avril 2009 Clain Félix/Pharmacie Automatique, arrêt n° 801).

Enfin, la démission de l’agent l’expose à devoir respecter l’interdiction d’activité prévue par une éventuelle clause de non-concurrence post-contractuelle, dont la validité n’est pas conditionnée par le versement d’une contrepartie financière (Cass. Com. 10 février 2015, n° 13-25667 ; 4 décembre 2007, n° 06-15137).

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