LES CONTRATS SOUMIS A LA NOUVELLE DEFINITION DE L’AGENT COMMERCIAL

LES CONTRATS SOUMIS A LA NOUVELLE DEFINITION DE L’AGENT COMMERCIAL

Depuis la nouvelle définition de l’agent commercial découlant de l’arrêt de la CJUE du 4 juin 2020 (Trendessetteuse C-828/18) et le revirement de la Cour de Cassation qui en a découlé au sujet de la définition du pouvoir de négociation de l’agent commercial, la question s’est posée de savoir si elle pouvait rétroactivement régir des situations contractuelles antérieures, même si l’on considère généralement qu’elle a vocation à s’y appliquer.

Une réponse particulièrement claire vient d’être apportée à la question par l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 11 janvier 2023 (n° 21-18683) qui lève toute ambigüité à ce sujet.
Elle approuve la Cour d’appel de Paris d’avoir estimé dans un arrêt du 20 mai 2021 que la nouvelle définition de l’agent commercial devait s’appliquer à une relation contractuelle datant de 2013 au motif que « …La sécurité juridique ne consacre pas un droit acquis à une jurisprudence figée, l’évolution de la jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application du droit. Il en découle que lorsque les parties choisissent la loi française comme loi applicable à leur contrat en application de la Convention précitée, elles ne peuvent se prévaloir, en cas de litige postérieur, de la loi telle qu’interprétée à la date de conclusion du contrat ».

Il est donc acquis que la nouvelle définition de l’agent commercial doit s’appliquer, sans la moindre restriction, à toutes les relations contractuelles d’agence commerciale conclue avant le 4 juin 2020.

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