LES CONDITIONS DE VALIDITE DE LA CLAUSE DE RESPECT DE L’EQUIPE DU COCONTRACTANT

L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 27 mai 2021 (18-23261 et 18-23699) vient préciser les conditions de validité des clauses de respect de l’équipe du cocontractant que l’on retrouve souvent dans les contrats d’agence commerciale.

Par ce type de stipulation, les parties au contrat d’agence commerciale conviennent qu’elles s’interdisent réciproquement après la fin du contrat d’agence commerciale de solliciter, employer, mettre en œuvre les collaborateurs du cocontractant, qu’il s’agisse de salariés, agents ou sous-agents commerciaux du cocontractant.

Ces clauses sont connues depuis très longtemps en droit du travail et la chambre sociale de la Cour de Cassation considère depuis des dizaines d’années qu’elles doivent être obligatoirement proportionnées aux intérêts légitimes qu’elle sont sensées protéger tout comme d’ailleurs les clauses de non-concurrence post-contractuelle.

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 27 mai 2021, la clause de non-réembauchage s’appliquait notamment aux agents commerciaux du cocontractant et la Cour d’appel de Dijon, par un arrêt du 17 mai 2018, avait estimé qu’il n’y a avait pas lieu de lui appliquer le principe de proportionnalité car elle constituait une clause de non-sollicitation et non une clause de non-concurrence « …dont elle n’est ni une variante ni un précision, et en déduit que le cadre rigoureux des clauses de non-concurrence ne trouvent pas à s’appliquer » car cette clause « …qui permet aux salariés de rechercher un emploi auprès d’autres entreprises non-membres du groupement, ne porte en conséquence pas atteinte à la liberté du travail et qu’elle n’est pas disproportionnée puisqu’elle précise que des accords dérogatoires sont possibles ».

Cette appréciation est catégoriquement rejetée par la Cour de Cassation qui considère qu’au contraire le principe de proportionnalité doit s’appliquer également à la clause de respect de l’équipe du cocontractant. Elle casse l’arrêt en relevant que la Cour d’appel de Dijon « …en se déterminant ainsi, alors que conclue entre entreprises concurrentes, la clause litigieuse portait atteinte à la liberté du travail des personnes qui étaient contractuellement liées à ces entreprises ainsi qu’à la liberté d’entreprendre de ces dernières, la Cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme elle y était invitée, si ces atteintes étaient proportionnées aux intérêts légitimes que la clause était sensée protéger, a privé sa décision de base légale ».

Il est donc désormais acquis que le principe de proportionnalité est également une condition de validité des clauses de respect de l’équipe du cocontractant.

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