LES CIRCONSTANCES IMPUTABLES AU MANDANT VISEES PAR L’ARTICLE L134-13-2 DU CODE DE COMMERCE

LES CIRCONSTANCES IMPUTABLES AU MANDANT VISEES PAR L’ARTICLE L134-13-2 DU CODE DE COMMERCE

Dans un arrêt du 26 janvier 2023 (n° 20/11172), la Cour d’appel de Paris énumère l’essentiel des circonstances qui justifient la résiliation judiciaire du mandat de l’agent commercial et son prononcé aux torts exclusifs du mandant.

En l’espèce, la société mandante s’était affranchie de l’exécution d’une bonne partie de ses obligations et les juges d’appel, appliquant la jurisprudence habituelle en la matière, ont très justement estimé que ce cumul de fautes graves et répétées rendait la fin des relations contractuelles exclusivement imputables au commettant.

Les agissements retenus par la Cour sont les suivants :

   – absence d’envoi des relevés de commissions prévu par l’article R134-3 du Code de Commerce ;

   – refus de communiquer les éléments comptables nécessaires à la détermination de la rémunération en violation de l’article R134-3 du Code de Commerce ;

   – refus de mise à disposition des informations nécessaire à l’exécution du mandat en violation de l’article R134-2 du Code de Commerce ;

  – paiement avec retard des commissions dues en violation de l’article L134-6 du Code de Commerce.

C’est ainsi que les magistrats de la Cour d’appel de Paris approuvent les juges du Tribunal de Commerce d’avoir, par un même jugement, prononcé la résiliation judiciaire du mandat d’agence commerciale et condamné le mandant à régler à son agent une indemnité légale de cessation de mandat en application de l’article L134-12 du Code de Commerce.

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