Le droit de recourir à un sous-agent commercial est expressément reconnu à l’agent commercial par l’article L134-1 du Code de Commerce qui précise que les agents commerciaux peuvent être mandataires d’autres agents commerciaux. En pratique, la sous-agence permet à un agent d’accroître son audience ou son efficacité en déléguant à un autre agent une partie de l’exécution de l’un de ses mandats. Mais le sous-agent reste un agent commercial à part entière, bénéficiant des droits et obligations propres à ce statut et sa mise en œuvre ne relève donc ni d’une société créée de fait (Cass. Com. 10 novembre 2015 n° 14-14636) ni d’un transfert de propriété du mandat exécuté (Cass. Com. 18 janvier 2000, n° 97-18233).
En fait, la convention de sous-agence est accessoire au contrat principal liant le mandant à l’agent commercial. Ce dernier confie au sous-agent l’exécution d’une partie de son mandat : ce peut être la commercialisation d’une partie d’une gamme de produits ou de services et/ou tout ou partie du territoire et/ou de la clientèle traitée par l’agent commercial. Il rémunère alors le sous-agent par un partage de commissions. Mais l’agent commercial demeure tenu envers le mandant de tous les droits et obligations découlant du mandat et doit les faire respecter par son sous-agent et notamment celle de loyauté interdisant de représenter sans autorisation une entreprise concurrente (CA NÎMES, 11 février 2016 JMM/STE EUROPEENNE DE REPRESENTATION, arrêt n° 138). L’agent commercial est responsable de son sous-agent vis-à-vis du mandant. Ce dernier pourrait valablement lui reprocher l’insuffisance d’activité du sous-agent pour le priver de l’indemnité de cessation de mandat (CA TOULOUSE, 9 novembre 2016, JMM DIFFUSION/ TSD CONFECTION, arrêt n° 651). La cessation du mandat principal entraîne la fin de la convention de sous-agence et met à la charge de l’agent commercial l’obligation de verser à son collègue l’indemnité légale de cessation de mandat, étant rappelé que son exigibilité n’est pas conditionnée par une indemnisation préalable de l’agent commercial. Cette indemnisation obéit au droit commun de l’agence commerciale. Elle est généralement fixée à l’équivalent de deux années de commissions brutes, calculée sur la base des commissions versées par l’agent commercial au sous-agent au cours des deux ou trois dernières années d’exécution du mandat (CA MONTPELLIER 8 janvier 2013 PASTOR/BOURTOIRE, arrêt n° 10-8015 ; AIX-EN-PROVENCE 7 mars 2003 COFIM/GUSTIN, arrêt n° 127). Sachant que l’agent commercial devra lui-même indemniser son sous-agent, la jurisprudence considère qu’il n’y a pas lieu de déduire de l’assiette de calcul de l’indemnité le montant des commissions reversées aux sous-agents (Cass. Com. 25 juin 2013, n° 11-25528). La situation est identique pour l’indemnité du sous-agent dont le montant ne peut être contractuellement réduit (Cass. Com. 18 mai 2010, pourvoi n° 09-15023) conformément à la jurisprudence habituelle de la Cour de Cassation en matière d’indemnité de cessation de mandat.
Le mandat de sous-agence est indépendant du contrat principal ce qui, par principe, interdit tout contact entre le mandant et les sous-agents.
L’agent commercial est totalement libre de l’organisation de son réseau et le mandant ne peut donc s’immiscer dans son fonctionnement. Réciproquement, les sous-agents ne peuvent entrer en contact avec le mandant, sans autorisation de l’agent.
C’est ainsi que l’agent commercial commet une faute grave en engageant juridiquement son mandant, sans autorisation de ce dernier, à l’égard de ses sous-agents (Cass. Com. 16 octobre 2001, n° 98-17406). De même, le mandant qui à l’insu de l’agent commercial, collabore directement avec ses sous-agents, se rend coupable d’une faute grave lui rendant imputable la fin des relations contractuelles (Cass. Com 27 septembre 2017, n° 14-25100 ; Cass. Civ. 10 janvier 1979, n° 77-12320).