La décision du 2 février 2023 (n° 20/008966) de la Cour d’appel de Paris apporte un intéressant éclairage sur la façon avec laquelle les juges du fond appréhendent les conséquences du retrait de produit sur la poursuite de l’exécution du contrat d’agence commerciale.
Comme chacun le sait, le mandant est libre de modifier son offre commerciale, à condition toutefois que d’éventuels retraits de produits permettent néanmoins à l’agent commercial de poursuivre normalement l’exécution de son mandat conformément à l’article L134-4 du Code de Commerce. En soi, la suppression des produits n’est donc pas attentatoire au caractère d’intérêt commun du mandat de l’agent commercial. Il n’y a faute du mandant que si elle impacte significativement la part de marché traitée par l’agent commercial. En cas de litige, c’est à l’agent commercial de prouver la matérialité des circonstances rendant impossibles ou excessivement onéreuses la poursuite des relations contractuelles (CA Montpellier 10 janvier 2023, n° 21/00391 ; Aix-en-Provence 17 novembre 2022 Phocea/ Mercadier, n° 2020/328 ; 5 septembre 2019 Lebrun/Prime, n° 2019/298).
Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 5 février 2023, l’agent commercial reprochait à son mandant de lui avoir retiré la totalité d’une gamme de produits sans pour autant évoquer ni prouver les conséquences néfastes qu’elles pouvaient avoir sur son activité. La Cour d’appel de Paris, en toute logique, déboute donc l’agent commercial de ses demandes indemnitaires en relevant que : « la société RG Médical ne justifie pas que les produits issus de la gamme Lotus représentaient la part principale de son contrat d’agence commerciale, ni avoir été dans l’impossibilité de développer son activité autour d’autres produits distribués par la société IDIMED.
Elle ne prouve pas que la baisse de son chiffre d’affaires est imputable à la perte de distribution des produits issus de la gamme Lotus qui aurait constitué une modification importante de son contrat d’agence commerciale ayant entraîné un bouleversement de son économie… ».
En d’autres termes, le retrait de produit ne provoque la rupture de la relation d’agence commerciale aux torts exclusifs du mandant que si elle bouleverse l’économie du contrat d’agence commerciale.