LE MONTANT ET LES MODALITES DE CALCUL DE L’INDEMNITE DE CESSATION DE MANDAT

LE MONTANT ET LES MODALITES DE CALCUL DE L’INDEMNITE DE CESSATION DE MANDAT
Avec une constance qui mérite d’être soulignée, les usages professionnels et la jurisprudence évaluent depuis de longues années l’indemnité de cessation de mandat à deux ans de commissions.
  • 1 Le montant de l’indemnisation :
Il est de principe que l’indemnité de rupture allouée à l’agent commercial s’analyse en une compensation du préjudice subi du fait de la rupture de son mandat, qui est souverainement appréciée par les juges du fond (Cass. Com. 10 mai 1977, pourvoi n° 76-10551 ; 20 mars 1972, pourvoi n° 70-14217 ; 29 mai 1969, pourvoi n° 67-12483).
Généralement, son montant est fixé par les usages professionnels et la jurisprudence à l’équivalent de deux ans de commissions brutes, calculée sur la base des commissions perçues soit au cours des deux dernières années d’exécution du contrat, soit sur la moyenne des commissions des trois dernières années (CA Aix-en-Provence 17 décembre 2020 MTB Recycling/Mediterranean Technologies, n° 2020/206 ; 5 décembre 2019 Giambagli/Michelant, n° 2019/407 ; Caen 9 mai 2019, Glineur/Rey Surgelés, n° 17/2305 ; Toulouse 20 janvier 2016 Kranzle Gmbh/Corepso, arrêt n° 50 ; Aix-en-Provence 9 avril 2015, CRE/Demont, arrêt n° 2015/148 ; Nîmes 23 janvier 2014 SARL Cavas/Foulquier, arrêt n° 41 ; 10 janvier 2013 SARL Benito France/Dauvergne, arrêt n° 9 ; Lyon, 18 mars 2011, SARL Eurotech/Gros, arrêt n° 10/00781 ; etc.).
Cette pratique juridictionnelle est tellement forte et les juges tellement convaincus de son bien fondé que la motivation de leur décision est le plus souvent d’une remarquable concision, comme le révèle une analyse des arrêts rendus par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, seconde cour de France en nombre de dossiers traités :
  • « Du fait des commissions encaissées par l’agent, l’indemnité légale de cessation de mandat qui est calculée en brut est fixée à la somme de 12.143 € » (CA Aix-en-Provence 5 décembre 2019 Ets Giambagli/Michelant, arrêt n° 2019/407).
  • « Cette indemnité compensatrice est fixée à deux ans de commissions brutes perçue en prenant pour référence les trois années précédant la cessation du contrat » (CA Aix-en-Provence 5 septembre 2019 SAS Lebrun/Prime, arrêt n° 2019/298).
  • « Monsieur Demont justifiant d’une rémunération de :
      • novembre 2009 à octobre 2010 : 46.429 € ;
      • novembre 2010 à octobre 2011 : 40.825,15 €,
        Il est fondé à obtenir une indemnité légale de cessation de mandat telle que prévue à l’article L134-12 du code précité d’un montant de 87.254 € » (Aix-en-Provence 9 avril 2015 Comptoir Régional des Extincteurs/Demont, arrêt n° 2015/148).
  • « En l’absence de faute grave de l’agent, celui-ci a droit à l’indemnité de cessation de mandat. Monsieur Teisseire justifie avoir perçu à titre de commissions :
    2011 : 43.550 €
    2012 : 46.663 €
    Dans ces conditions, l’indemnité légale de cessation de mandat doit être fixée à 89.213€ » (Aix-en-Provence 11 décembre 2014 Teisseire/Caddie Strasbourg, arrêt n° 2014/510).
  • « Monsieur Vaissié justifie avoir perçu 23.280 € de commissions au titre de l’année 2008 et 40.797 € pour l’année 2009. Dès lors, l’indemnité de cessation de mandat est fixée à la somme de 64.077 € (Aix-en-Provence 5 septembre 2012 Vaissié/Lecico France, arrêt n° 2012/324).
  • « La société appelante remet au débat diverses factures de commissions d’où il apparaît qu’elle a perçu 42.475 € de commissions au cours des exercices 2007 à 2009.
    En conséquence, du fait de la durée des relations entre les parties, il convient de fixer l’indemnité légale de cessation de mandat à la somme de 28.316,66 €… » (Aix-en-Provence 18 avril 2012 Guy Sorne Export/Société des Cidres du Jardin, arrêt n° 2012/185).
  • « Qu’il convient selon l’usage en vigueur de fixer son montant à l’équivalent des deux dernières années de commissions brutes perçue par l’EURL MELANE soit 96.785 €… » (Aix-en-Provence 25 janvier 2012 Guarisco Fashion/EURL Melane, arrêt n° 2012/26).
  • « Elle ne conteste pas non plus les termes du courrier d’Olivier Thorel du 10 juin 2005 lui indiquant qu’il lui faudra « des mois pour reconstituer une clientèle nouvelle, cette dernière ne générant un flux constant de commissions équivalent qu’au bout d’un an et demi voir deux ans. La Cour dispose ainsi des éléments suffisants pour arbitrer aux sommes respectives de 97.000 € et 110.000 € les indemnités compensatrices et de préavis » (Aix-en-Provence 27 novembre 2008 Thorel/Papeteries du Rhin, arrêt n° 2008/423).
  • « Attendu que le préjudice de cet agent commercial qui justifiait d’un contrat d’une durée de plus de 26 ans résulte non seulement de la perte des commissions qu’il pouvait légitimement espérer au titre de la poursuite de son activité…, mais aussi du droit de présentation d’un successeur, lequel représente une valeur patrimoniale certaine ;
    Attendu que Monsieur Claude Anglès a perçu les sommes de 517.510,17 Francs et 548.329,20 Francs au titre des commissions des années 1998 et 1999 ; Qu’ainsi la Cour est en mesure de fixer à 1.000.000 de Francs (152.449 €) l’indemnité compensatrice due… à Monsieur Claude Anglès » (Aix-en-Provence 13 février 2002 Anglès/SA Editions Quo Vadis, arrêt n° 88).
Les contrats d’agence commerciale contiennent parfois des clauses prévoyant par avance soit le montant de l’indemnité de fin de contrat, soit ses modalités de calcul. Or, les dispositions de l’article L134-12 du Code de Commerce prévoyant le droit à indemnité sont d’ordre public en application de l’article L134-16 du même Code, et elles sont donc le plus souvent réputées non-écrites.
C’est ainsi qu’est nulle la clause par laquelle le mandant s’exonère de toute indemnité (Cass. Com. 6 février 1990, n° 88-12903) ou qui définit par avance un évènement privant l’agent d’indemnisation.

C’est le cas de la non-réalisation d’une clause d’objectif car la Cour de Cassation rappelle « …qu’en l’absence de définition légale, il appartient au seul juge de qualifier de faute grave les faits qui lui sont soumis et que la clause contractuelle, qui définit la non-atteinte du chiffre d’affaires minimum à réaliser comme une faute grave justifiant le non-renouvellement du contrat sans indemnité doit être réputée non-écrite… » (Cass. Com. 28 mai 2002, n° 00-16857). Le raisonnement est identique pour des clauses prévoyant un mode de calcul particulier de l’indemnité (CA Caen 9 mai 2019 Glineur/Rey Surgelés, n° 17-2305).

La clause fixant l’indemnité aux seules commissions perçues sur les clients nouveaux apportés par l’agent commercial est également nulle (Cass. Com. 14 octobre 1974, n° 73-12189) car l’octroi de l’indemnité n’est pas lié à un apport de clientèle par l’agent commercial (Cass. Com. 14 octobre 1997, n° 95-16937). La Cour de Cassation considère en effet qu’il n’y a pas lieu d’effectuer de distinction selon la provenance et la nature de la rémunération perçue par l’agent commercial (Cass. Com. 8 octobre 2013, n° 12-26544 ; 21 octobre 2008, n° 08-10578 ; 7 juin 2006, n° 04-15345).
Enfin, s’agissant des clauses fixant par avance le montant de l’indemnité, la Cour de Cassation n’admet leur validité que si elles prévoient une indemnisation supérieure ou égale au préjudice subi (Cass. Com. 26 septembre 2018, n° 16-25350 ; 20 mars 2007, n° 06-11987) ou une indemnisation supplémentaire se cumulant avec l’indemnité de cessation de mandat, « …toute clause prévoyant une indemnisation différente étant non-avenue » (Cass. Com. 17 juin 2003, n° 01-11300).
  • 2 L’assiette de calcul de l’indemnité de cessation de mandat :
On l’a vu, l’indemnité est généralement fixée par les usages professionnels et la jurisprudence à l’équivalent de deux ans de commissions brutes sur la base des rémunérations perçues par l’agent commercial.
La période de référence à prendre en compte pour ce calcul est soit les deux dernières années civiles d’exécution du mandat, soit la moyenne annuelle des trois dernières années. La jurisprudence considère qu’il faut intégrer dans cette assiette de calcul la totalité des rémunérations perçues par l’agent commercial à l’occasion de l’exécution de son mandat.

En effet, afin d’estimer la valeur de l’activité développée en commun par les parties et d’indemniser complètement l’agent commercial du préjudice subi, elle considère qu’il n’y a pas lieu d’effectuer de distinction selon la nature de la rémunération de l’agent commercial (Cass. Com. 8 octobre 2013, n° 12-26544 ; 21 octobre 2008, n° 08-10578 ; 7 juin 2006, n° 04-155345).
Toutes les rémunérations perçues par l’agent commercial pour des activités annexes ou complémentaires à l’activité principale développée pour le compte du mandant, rentrent dans le calcul de l’indemnité de cessation de mandat. C’est le cas notamment de la rémunération couvrant l’activité logistique, le stockage, le transport, la livraison, les tâches administratives correspondantes, le suivi commercial (Cass. Com. 31 janvier 2006, n° 04-20683 ; 5 avril 2005, n° 03-15230).
L’arrêt rendu le 10 mars 2021 par la chambre commerciale de la Cour de Cassation (n° 19-16328) est une nouvelle illustration du principe selon lequel la totalité des rémunérations versées à l’agent commercial doit être intégrée dans l’assiette de calcul de l’indemnité de cessation de mandat.
Dans l’espèce ayant donné lieu cet arrêt, le litige portait sur l’intégration dans l’assiette de calcul de l’indemnité d’une rémunération supplémentaire de 3 % au titre de l’engagement de ducroire  pris par l’agent commercial. La Cour d’appel de Riom dans sa décision du 13 mars 2019 avait exclu cette rémunération de l’assiette de l’indemnité au motif qu’en application de la clause ducroire, le montant d’un impayé initialement déduit de la rémunération de l’agent, lui avait été recrédité du fait du règlement ultérieur de la créance.
L’arrêt est censuré par la Cour de Cassation qui considère que la Cour d’appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l’article 4 du Code de Procédure Civile, car jamais la société mandante n’avait soutenu dans ses écritures que ledit impayé devait être déduit de l’assiette de calcul de l’indemnité.
Lorsque des commissions demeurent impayées, leur montant doit être réintégré dans l’assiette de calcul de l’indemnité, car elles participent à l’évaluation de la valeur perdue du mandat. Cette réintégration concerne aussi bien le calcul de l’indemnité légale de cessation de mandat que celui de l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté (Cass. Com. 8 février 2011, n° 09-15647 ; 12 juin 2007, n° 05-22025). Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, les juridictions de fond ajoutent les commissions impayées aux rémunérations effectivement perçues pour calculer le montant des indemnités précitées (CA Toulouse 20 janvier 2016 Kranzle gmbh/Corepso, arrêt n° 50 ; Nîmes 23 janvier 2014 SARL Cavas/Foulquier, arrêt n° 41 ; Montpellier 24 janvier 2012 SA Bourtoire/Pastor, arrêt n° 309 ; Lyon 18 mars 2011 Eurotech/Gros, arrêt n°10/00781).

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