L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Chambéry le 12 mars 2024 (n° 21/01676) rappelle à juste titre que l’obligation de loyauté mise à la charge de l’agent commercial par l’article L134-3 du Code de Commerce, qui lui interdit de représenter une entreprise concurrente sans l’accord du mandant, n’est pas limitée au secteur géographique qui lui est confié.
En effet, cette obligation est d’ordre général et l’agent commercial ne peut donc diffuser de produit concurrent sur un territoire différent de celui qu’il visite déjà pour le mandant initial (Cass. Com. 8 octobre 2013, n° 12-24064). Dans cette affaire, et alors que l’agent commercial croyait faussement être à l’abri de tout reproche en raison des territoires distincts prospectés pour les deux entreprises concurrentes, c’est sans surprise que la Cour d’appel de Chambéry en déduit la commission d’une faute grave privative d’indemnité au sens des articles L134-11 et L134-13-1 du Code de Commerce.
L’analyse des juges de Chambéry est exempte de critique : « Or, il résulte des pièces fournies par la société Médiascore Food et non-contestées, que la société Eric Bur est un concurrent direct, commercialisant des produits d’épicerie fine et produits du monde. Ainsi, la société Médiascore Food et la société Eric Bur commercialisent toutes deux les boites de conserve Heinz, moutarde Coldman, biscuits de marque Mc Vitie’s ou de marque Reese’s, céréales Lucky’s Charm, etc.
Il est ainsi démontré que l’agence Hellebore a manqué à son obligation de concurrence, contenue dans le contrat du 28 août 2012, tout autant qu’elle a manqué à son obligation de loyauté […]…
Eu égard à la faute commise par la société Hellebore, celle-ci doit être privée de son droit à préavis et à indemnité de rupture, et le jugement de première instance sera réformé… ».