L’ASSIETTE DE CALCUL DE L’INDEMNITE DE CESSATION DE MANDAT

L’ASSIETTE DE CALCUL DE L’INDEMNITE DE CESSATION DE MANDAT

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 6 octobre 2025 (n° 23/05266) montre bien qu’il est loisible aux juges de déroger aux usages juridictionnels qui consistent à fixer l’indemnité légale de cessation de mandat sur la base des commissions perçues par l’agent commercial au cours des deux ou trois dernières années d’exercice de son mandat.

En effet, lorsque l’activité de l’agent commercial a été perturbée au cours d’une année du fait des agissements du mandant, les commissions perçues pendant cette période ne constituent pas le reflet exact du potentiel de rémunération attaché à la part de marché développée ou maintenue par l’agent commercial. C’est pourquoi les juges peuvent décider de ne pas retenir pour assiette de calcul les rémunérations versées au cours des deux dernières années d’exécution du mandat (CA Paris 23 octobre 2025, n° 22/00401) mais de neutraliser la dernière année et de ne retenir que les commissions payées lors de la deuxième et troisième année précédant la rupture.

C’est ce qu’ont décidé les juges de la Cour d’appel de Bordeaux dans leur arrêt du 6 octobre 2025 par une motivation qui ne souffre aucune critique : « la cessation du mandat prive en effet l’agent de la part de marché des produits du mandant, qu’il a conquise ou maintenue, malgré ses efforts communs avec le mandant. Celui-ci conserve intégralement, en règle générale, cette part de marché. L’agent, lui, perd tout ce qu’il pouvait espérer de la représentation entreprise.

La fixation de cette indemnité relève du pouvoir souverain des juges du fonds.

En l’espèce, l’indemnité de cessation de contrat sera calculée sur les deux dernières années d’exercice normal du contrat, soit sur la base des commissions HT perçues sur l’exercice 2019 et 2020… ».

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