LA SANCTION DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE R134-3 DU CODE DE COMMERCE

LA SANCTION DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R134-3 DU CODE DE COMMERCE

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes le 16 janvier 2024 (n° 21/04515) est un bon exemple de l’attitude des juges face aux réticences des mandants à fournir à l’agent commercial les éléments comptables nécessaires à la vérification de la rémunération qui lui est due.

On le sait, en vertu de l’article R134-3 du Code de Commerce, la société mandante à l’obligation de communiquer à l’agent commercial la totalité des éléments comptables nécessaires à la vérification de ses commissions. Si elle refuse de s’exécuter les juges peuvent la condamner à la remise forcée des éléments comptables nécessaires à l’évaluation des commissions de l’agent commercial, au besoin sous peine d’une astreinte. Mais on rencontre parfois des mandants qui, bien que condamnées sous astreinte, persistent cependant à ne pas s’exécuter, et les juges qui ont l’obligation de statuer sur les demandes en paiement formées par les agents commerciaux en application de l’article 5 du CPC, ont dû mettre au point des systèmes de solutions pour évaluer les commissions impayées ou les indemnités dues.

En fait, et tout simplement, les juges retiennent l’évaluation qui lui est soumise par l’agent commercial sur la base des éléments, souvent fragmentaires, dont ils disposent (CA Dijon 29 septembre 2022 SARL Karactermania/Penneçot, n° 343 ; Rennes 22 septembre 2015 SARL DGPPRCS/Celinho, n° 399).

C’est ce qu’a fait la Cour d’appel de Rennes dans l’arrêt du 16 janvier 2024 dans une affaire où la société mandante s’était abstenue de verser au débat la totalité des éléments comptables nécessaires à la détermination du montant des commissions « indirectes » dont l’agent commercial réclamait le paiement. Les juges de la Cour d’appel de Rennes retiennent ainsi le ratio moyen des commissions indirectes sur le montant total de la rémunération versée à l’agent commercial, méthode qui, en l’absence de coopération du mandant, ne souffre aucune critique : « Dans ces conditions, à défaut pour la société Diva d’avoir transmis les informations complètes, il convient d’évaluer ces commissions de manière forfaitaire sur la base d’un pourcentage de la moyenne des commissions versées à LVD en 2016, 2017 et 2018. […] la Cour estime que les ventes indirectes réalisées par la société Diva sont d’un montant équivalent à 20 % des ventes directement réalisées par la société LVD. La moyenne annuelle des commissions versées à M. [U] (LVD) en 2016, 2017 et 2018 s’élève à 22.744,97 € HT soit 27.2293,96 € TTC (pièce 5 Diva). […] soit au total

26.156,73 € HT. Il convient de condamner la société Diva à payer cette somme… ».

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