LA QUALITE DES COLLECTIONS DANS LE PRET-A-PORTER

On le sait, dans le domaine du prêt-à-porter, le succès des ventes dépend étroitement de la qualité des re collections dont la commercialisation est confiée aux agents commerciaux. L’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 avril 2023 (Galais BJ/La Maille Française, n° 2023/47) illustre bien l’obligation qui pèse sur le mandant de mettre à la disposition de l’agent commercial des collections de produits textiles conformes au goût et à la demande des clients. En effet, en application de l’article L134-4 du Code de Commerce, le mandant a l’obligation de mettre en mesure son agent commercial d’exécuter son mandat.

Dans cette affaire, la société mandante avait rompu le mandat de son agent commercial en lui reprochant une chute considérable de son chiffre d’affaires dû, selon elle, à un total désintérêt de l’agent commercial pour la prospection de la clientèle. Mais en fait, la mévente des collections s’expliquait par une totale absence de renouvellement de produits qui n’étaient plus adaptés au goût du jour, ce qui incitait les clients à s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs. Avec un à propos remarquable, l’agent commercial, à l’issue de chaque visite infructueuse, avait eu l’excellente idée de demander aux clients un avis écrit sur les collections qui lui avaient été présentées et les raisons pour lesquelles ils ne passaient pas de commande. Il avait ainsi pu réunir des dizaines d’appréciations négatives des clients permettant d’établir l’inadaptation des collections aux besoins du marché.

Ces éléments ont aussi permis à la Cour d’appel de considérer que la chute spectaculaire du chiffre d’affaires n’était pas imputable à l’agent commercial et n’était donc pas assimilable à une faute grave privative d’indemnité au sens de l’article L134-13-1 du Code de Commerce, en relevant que : 

« …Il ressort des comptes rendus de visites émis entre le mois d’octobre 2017 et le mois d’avril 2018 que les clients, essentiellement des magasins Leclerc, notent les remarques suivantes : « Collection vieillissante », « collection qui n’est pas au goût du jour », « quelques modèles déjà vus lors des précédentes collections », « les produits sont déjà vus », « collection GT printemps été à revoir car manque innovation déjà vue  !!! », « pas de nouveauté/collection vieillissante, pas de commande », « collection déjà vue » (pièces 39 à 65 de l’appelant).

Dès lors, la société La Maille Française n’apportant aucun témoignage ou pièce permettant d’attester d’un manque d’implication de la société Galais BJ dans le démarchage des produits, la baisse d’activité invoquée ne peut être imputée à la seule société Galais BJ ».

Les agents commerciaux confrontés à ce genre de situation doivent donc se ménager des preuves du caractère invendable des collections en sollicitant « à chaud » des clients un avis écrit sur la qualité des collections présentées.

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