Lorsqu’en vertu de l’article L134-13-3 du Code de Commerce l’agent commercial, avec l’agrément du commettant, cède son mandat à un successeur, un écrit est le plus souvent établi pour matérialiser l’existence de la transaction, ne serait-ce que pour accomplir la formalité fiscale d’enregistrement à laquelle est assujettie l’opération.
Mais il arrive très fréquemment que les parties au transfert ne rédigent aucun écrit, ce qui, en cas de procès, pose d’importantes difficultés d’identification du mandant ou de preuve de la cession.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Chambéry le 4 mai 2021 (n° 19/00764) fait application des éléments les plus souvent utilisés par les juges du fond pour vérifier si le mandat a effectivement été transmis à un successeur.
Il s’agit tout d’abord de l’attitude du commettant qui, en collaborant avec le nouveau partenaire, reconnaît tacitement que le mandat lui a été transféré. En l’espèce, cet élément n’était pas constitué car la Cour relève que « …la société NK Distribution ne considérait pas la société SDS comme étant son agent commercial et que les accords passés entre DMP et SDS ne lui étaient pas opposables ».
Il s’agit ensuite de l’existence de commandes générées par l’action de l’agent commercial et le paiement au profit de ce dernier de commissions correspondant aux ventes ainsi réalisées. Ce n’était pas non plus le cas en l’espèce puisque la Cour relève que : « …la société SDS ne produit aucune pièce démontrant que la société GMS se serait comportée comme son mandant. Elle ne justifie d’aucune commande passée pour le compte de cette société, ni d’aucun règlement de commission par cette société à son profit au titre de diligences d’agent commercial ».
La sagesse la plus élémentaire commande donc la rédaction d’un écrit lors de la cession du mandat sans quoi, mandants et agents commerciaux, risque de s’exposer à d’importantes difficultés juridiques et fiscales.