LA FAUTE GRAVE DE L’AGENT COMMERCIAL RÉVÉLÉE APRÈS LA RUPTURE DU CONTRAT

Le moment où le mandant a connaissance d’agissements de l’agent commercial susceptibles d’être qualifiés de faute grave est l’un des principaux critères d’appréciation de l’existence de la faute par les juges.

Depuis des années, les juridictions considèrent que des faits connus du mandant avant la rupture, qui sont étranger à cette dernière, et qui n’ont jamais fait l’objet de reproche, avertissement ou sanction de la part du mandat ne peuvent être assimilés à une faute grave, privative d’indemnité au sens de l’article L134-13-1 du Code de Commerce. C’est ainsi que des comportements connus de longue date par le mandant et tolérés par lui ne peuvent être légitimement allégués ensuite par ce dernier à l’appui d’une prétendue faute grave (Cass. Com. 10 février 2013, n° 12-12371 ; 8 décembre 2009, n° 08-17749 ; 22 février 2005, n° 03-12753 ; 11 juin 2002, n° 98-21916).

En revanche, lorsque les faits fautifs ne sont connus du mandant qu’après la rupture des relations contractuelles, ils peuvent être pris en compte par les juges pour apprécier l’éventuel faute grave commise par l’agent commercial. C’est le cas de la diffusion de tracts publicitaires non-autorisés par le mandant (Cass. Com. 1er  juin 2010, n° 09-14115) de la diffusion de produits concurrents (Cass. Com. 15 mai 2007, n° 06-12282) ou bien même de la dissimulation de sa santé financière au mandant malgré les stipulations du contrat (Cass. Com. 24 novembre 2015, n° 14-17747). Ce principe vient d’être réaffirmé par la Cour de Cassation dans un arrêt du 14 février 2018 (n° 16-26037) en matière de diffusion de produits concurrents. La Cour casse l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui n’avait pas reconnu l’existence de la faute grave au motif qu’elle n’avait été découverte qu’après l’envoi de la lettre de rupture en considérant « …qu’il n’est pas contesté que le manquement à l’obligation de loyauté ainsi reproché à la société Robert, qui était susceptible de constituer une faute grave privative d’indemnité, avait été commis antérieurement à la rupture du contrat, peu important que, découverte ultérieurement par les mandantes, il n’ait pas été mentionné dans la lettre de résiliation, la Cour d’appel a violé les textes susvisé ».

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