Le contrat de l’agent commercial peut être stipulé pour une durée déterminée ou indéterminée, ce qui affecte les modalités de sa rupture et les indemnisations qui en découlent.
Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, la survenance du terme met automatiquement fin au contrat, sauf stipulation d’une clause de tacite reconduction. A défaut d’accord des parties, le contrat ne peut faire l’objet d’une rupture anticipée et doit s’exécuter jusqu’à son terme. Si le mandant, avant terme, s’avise de rompre unilatéralement le contrat, il doit indemniser l’agent commercial de la perte de commissions qu’il aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat (Cass. Com. 24 septembre 2013 n° 12-22955 ; 23 avril 2003 n° 01-15639).
Depuis la réforme opérée par la loi du 25 juin 1991 désormais intégrée dans l’article L134 du Code de Commerce, cette indemnité se cumule avec l’indemnité de cessation de mandat prévue par l’article L134-12 du même code, car il n’y a pas lieu de distinguer en matière d’indemnité légale de cessation de mandat selon la durée stipulée du contrat (Cass. Com. 21 juin 2017 n° 15-29127 ; 3 octobre 2006, n° 05-10127). En outre, en application de l’article L134-11 du Code de Commerce, un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé à contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat est conclu ou réputé à durée indéterminée, sa résiliation peut intervenir à tout moment, moyennant le respect du préavis prévu par l’article L134-11 du Code de Commerce. Sa durée est d’un mois pour la première année du contrat, deux mois pour la deuxième année commencée, et trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes.
L’indemnité de cessation de mandat est due à l’agent commercial dans les deux types de contrats et l’intérêt pratique de stipuler le mandat à durée déterminée apparaît donc inexistant. Il a pour seul effet de précariser la relation contractuelle et d’empêcher l’agent commercial d’amortir complètement le développement de la part de marché en cas de non-renouvellement par le mandant. C’est pourquoi les usages et la pratique privilégient très majoritairement les contrats à durée indéterminée.