LA COMMUNICATION DES COMPTES CLIENTS A L’AGENT COMMERCIAL

L’article R134-3 du Code de Commerce permet à l’agent commercial d’exiger de son mandant qu’il lui communique les éléments comptables nécessaires à la vérification et à la facturation de ses commissions. Si le mandant s’y refuse, l’agent peut l’y contraindre judiciairement en obtenant du juge la condamnation sous astreinte du mandant à leur remise.

Mais au cours du procès et afin de se soustraire à une éventuelle condamnation, certains mandants soutiennent avoir effectivement procédé à la communication des éléments comptables en se référant soit aux relevés de commissions envoyés précédemment à l’agent commercial pour lui permettre de facturer ses commissions, soit aux divers documents comptables communiqués en cours de procédure qui, comme par hasard, coïncident exactement avec les rémunérations des déjà versées alors que l’agent commercial détient la preuve que certaines ventes ouvrant droit à commission sont dissimulées.

Naturellement, les juges ne se laissent pas abuser par ce type d’artifice et condamnent généralement les mandants à la remise des comptes clients qui permettent, pour chaque client, de vérifier les facturations émises et les paiements reçus par le mandant (CA Dijon 18 mars 2021 Karactermania/Penneçot, arrêt n° 19/00116 ; Montpellier 24 janvier 2012 Bourtoire/Pastor, arrêt n° 309 ; Aix-en-Provence 5 février 2004 Truc/Camille Jourdan, n° 00/16192).

Plus d'articles

LA PREUVE DE LA CESSION DU MANDAT

LA PREUVE DE LA CESSION DU MANDAT

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 12 septembre 2024 (n° 20/07324) apporte un éclairage intéressant sur la vente du mandat de l’agent