L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 4 décembre 2024 (n° 23-19820) met en lumière les trois conséquences qu’elle attache au lien de causalité entre la faute grave de l’agent commercial et la décision de rompre du mandant.
Tout d’abord, et de longue date, elle considère que c’est au mandant qui invoque la faute grave privative d’indemnité au sens de l’article L134-13-1 du Code de Commerce, d’en rapporter la preuve (Cass. Com. 15 octobre 2009, n° 03-11530 ; 22 février 2005, n° 03-12045 ; 14 novembre 1999, n° 88-12463). Ensuite, cette faute grave doit avoir provoqué la rupture du contrat, ce qui implique deux conséquences importantes :
– La jurisprudence considère depuis longtemps que le mandant ne peut faire grief à l’agent commercial d’une situation qu’il a connue, sans le mettre en demeure d’y mettre fin. C’est ainsi que des comportements connus de longue date par le mandant, et tolérés par lui, ne peuvent être légitimement allégués ensuite par ce dernier à l’appui d’une prétendue faute grave (Cass. Com. 4 décembre 2024, n° 23-16962 ; 26 septembre 2018, n° 17-17743 ; 12 février 2013, n° 12-12371).
– La faute grave commise antérieurement à la rupture du contrat par le mandant, et découverte postérieurement à celle-ci, et dont il n’a pas été fait état dans la lettre de résiliation, ne peut être privative d’indemnité (Cass. Com. 13 avril 2023, n° 21-23076 ; 16 novembre 2022, n° 21-17423).
Ces trois aspects du lien de causalité entre la faute grave de l’agent commercial et la décision de rompre du mandant sont effectivement présents dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la chambre commerciale du 4 décembre 2024 puisqu’elle casse l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Bordeaux le 12 juin 2023 pour défaut de base légale en relevant : « En se déterminant ainsi, alors, d’abord, que la société Waterpro n’alléguait pas, dans la lettre de résiliation, que l’un ou l’autre des manquements relevés était à lui seul constitutif d’une faute grave, mais seulement que la répétition de ces fautes était constitutive d’une faute grave, ensuite, qui ne résultait pas de ses constatations que les fautes commises à l’occasion des chantiers [L] et Prieure-Laspourgeas, visées dans cette lettre étaient établies, enfin, qu’elle a imputé à M. [U] des fautes dont il n’avait pas été fait état dans la lettre de résiliation, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».