La survenance d’un impayée d’un ou de plusieurs clients n’est pas constitutive en soi d’une faute grave de l’agent commercial, privative d’indemnité au sens de l’article L134-13-1 du Code de Commerce.
Les obligations de l’agent commercial sont de moyen et non de résultat et la survenance de l’impayé ne peut lui être reprochée que s’il a manqué à l’ obligation d’exécuter son mandat en bon professionnel mis à sa charge par l’article L134-4 du Code de Commerce.
Il n’est responsable de l’impayé que s’il a été négligeant et qu’il a omis d’avertir son mandant d’un risque avéré de défaillance financière ou d’insolvabilité du client (Cass. Com. 9 avril 1991, pourvoi n° 89-13282 ; CA DOUAI 14 février 2008, FLORDA MODA-CONFECCOES/BERNARD A. RG n° 06/04253 ; CA GRENOBLE 10 septembre 1998 MAGNE/AZUREL EQUIPEMENT, n° 594).
Hormis le cas où l’agent commercial se serait porté « ducroire » (engagement de garantir au mandant la bonne exécution du contrat conclu avec le client) l’impayé n’a d’effet que sur son droit à commission en application de l’article L134-10 du Code de Commerce. En effet, le droit à commission ne peut s’éteindre que s’il est établi que la vente ne sera pas exécutée et à condition que l’inexécution ne soit pas due à des circonstances imputables au mandant.
Le droit à commission est maintenu, par exemple, en cas de livraison non-conforme par le mandant, de rupture de produit, de retard dans l’exécution de la commande, etc… (CA AIX-EN-PROVENCE 11 décembre 2014 TEISSEIRE/CADDIE STRASBOURG, arrêt n° 2014/510 ; CA NÎMES 23 janvier 2014 CAVAS/ FOURQUIER, arrêt n° 41).
Enfin, si le mandant avait souscrit une assurance crédit, l’agent commercial a droit à commission sur le montant des sommes perçues par le mandant au titre de cette garantie (CA GRENOBLE, 13 septembre 2007 EUROPAPERCONTACT/INEXO, RG n° 05-3383).