Comme il l’a été déjà expliqué dans Juris-Agence publié le 18 décembre 2016 (LA DEFINITION DE LA FAUTE GRAVE PRIVATIVE D’INDEMNITE), la jurisprudence définit cette faute grave comme celle « qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel » (Cass. Com. 15 octobre 2002, JEC Ed E 2003 ; Cass. Com. 15 septembre 2009, pourvoi, n° 08-15613).
Pour priver l’agent commercial des indemnités découlant de la rupture des relations contractuelles, cette faute grave doit donc immédiatement rendre impossible la poursuite du contrat.
En d’autres termes, le mandant qui veut imputer à son agent commercial une faute grave doit la lui reprocher rapidement à compter du moment où il en a eu connaissance sans quoi les juges considèreront qu’il a accepté la situation.
La jurisprudence considère en effet que le mandant ne peut utilement reprocher à l’agent commercial une situation qu’il a connue sans le mettre en demeure d’y mettre fin (CA BORDEAUX, 4 décembre 1969, Gaz. Pal. 1970 I 27).
Dans ces conditions des comportements connus de longue date par le mandant et tolérés par lui ne peuvent être légitimement allégués ensuite par ce dernier à l’appui d’une prétendue faute grave (Cass. Com. 11 juin 2002, pourvoi n° 98-21916 ; 22 février 2005, pourvoi n° 03-12753 ; 7 avril 2009, pourvoi n° 08-12832 ; 8 décembre 2009, pourvoi n° 08-17749 ; 12 février 2013, pourvoi n° 12-12371).