Lorsqu’une société mandante absorbe une entreprise disposant de son propre réseau de vente et que ses commerciaux viennent vendre sur les territoires confiés aux agents commerciaux de la société absorbante, ces derniers ont droit à commission sur les ventes ainsi réalisées en application de l’article L134-6 du Code de Commerce.
Ce principe est très bien illustré par l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 22 juin 2012 (n° 10/02377) qui constate, à juste titre, « …que quand bien même la société Sofanec ne pourrait se prévaloir d’une exclusivité, elle pouvait prétendre à un droit à commission sur l’ensemble des ventes de son secteur ; que l’absorption par la société DE de la société Tracelec qui exerçait une activité concurrente dans les départements 69, 01, 38, 42, 73 et 74 et donc sur partie du secteur de la société Sofanec était chargée et où celle-ci avait une clientèle et la poursuite par les salariés de la société Tracelec de venus salariés de la société DE de leur relation avec leur clientèle sur ce secteur ne saurait justifier le non-règlement de commissions à la société Sofanec au titre des opérations conclues par ceux-ci sur ce secteur… ».
A défaut de trancher en faveur du maintien de l’une ou l’autre des forces de vente, la mandante s’expose donc à devoir payer deux fois les commissions dues sur une même vente…