L’indemnité légale de cessation de mandat prévue par l’article L134-12 du Code de Commerce est destinée à indemniser l’agent commercial de la perte du potentiel de commissions qui était attaché à la part de marché développée ou entretenue pour le compte de son mandant (Cass. Com. 9 janvier 2001, n° 98-11313 ; 16 février 2021, n° 99-10271 ; 29 février 2000, n° 97-13220).
Dès lors, lorsque des commissions demeurent impayées, leur montant doit donc être réintégré dans l’assiette de calcul de l’indemnité car elles participent à l’évaluation de la valeur perdue du mandat. Cette réintégration concerne aussi bien le calcul de l’indemnité légale de cessation de mandat que celui de l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté (Cass. Com. 8 février 2011, n° 09-15647 ; 12 juin 2007, n° 05-22025).
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 16 mai 2024 (3ème Chambre A Jofebar/Noah’s Agency, n° 21/02998) constitue une bonne illustration de l’application du principe de réintégration par les juges du fond des rémunérations dues dans l’assiette de calcul des indemnités de préavis et de cessation de mandat : « …la société Noah’s Agency indique que le montant des commissions versées jusqu’en octobre 2018 s’élève à la somme de 17.270 €, ce que confirme le relevé de commissions produit par la société Jofebar pour la période de 2016 à 2018.
De plus, les parties conviennent que les commissions qui restaient à payer représentaient la somme de 15.263 €, dès lors que cette somme a été retenue par le tribunal et que la société Noah’s Agency sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
C’est donc un total de commissions de 32.533 € qui doit servir de base au calcul des indemnités ».