L’arrêt rendu le 10 mars 2021 par la chambre commerciale de la Cour de Cassation (n° 19-16328) est une nouvelle illustration du principe selon lequel la totalité des rémunérations versées à l’agent commercial doit être intégrée dans l’assiette de calcul de l’indemnité de cessation de mandat.
En effet, depuis des années, la Cour de Cassation considère que pour estimer la valeur de l’activité développée en commun par les parties et indemniser complètement l’agent commercial du préjudice subi, il n’y a pas lieu d’effectuer de distinction selon la nature de la rémunération versée à l’agent commercial (Cass. Com. 8 octobre 2013, n° 12-26544 ; 21 octobre 2008, n° 08-10578 ; 7 juin 2006, n° 04-15345). Toutes les rémunérations versées par le mandant à l’agent commercial qu’elles soient annexes ou complémentaires à l’activité principale développée pour le compte du mandant, doivent rentrer dans le calcul de l’indemnité de cessation de mandat.
Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 10 mars 2021, le litige portait sur l’intégration dans l’assiette de calcul de l’indemnité d’une rémunération supplémentaire de 3 % au titre de l’engagement de ducroire pris par l’agent commercial.
La Cour d’appel de Riom dans un arrêt du 13 mars 2019 avait exclu cette rémunération de l’assiette de l’indemnité au motif qu’en application de la clause ducroire, le montant d’un impayé initialement déduit de la rémunération de l’agent, lui avait été recrédité du fait du règlement ultérieur de la créance.
L’arrêt est censuré par la Cour de Cassation qui considère que la Cour d’appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l’article 4 du Code de Procédure Civile, car jamais la société mandante n’avait soutenu dans ses écritures que ledit impayé devait être déduit de l’assiette de calcul de l’indemnité.