AGENTS COMMERCIAUX : LA VENTILATION DES VENTES SUR PLATEFORMES

Les agents commerciaux travaillant dans la grande distribution se heurtent souvent à des difficultés pour disposer des informations nécessaires à la vérification et à la facturation des commissions qui leur sont dues sur les ventes faites sur plateformes ou entrepôts.

Dans ce cas de figure, les agents commerciaux sont chargés de la visite des points de vente afin d’inciter les chefs de rayon ou acheteurs à commander les produits du mandant via la centrale de l’enseigne. Le mandant reçoit alors de la centrale une commande globale qu’il livrera sur la plateforme ou l’entrepôt de l’enseigne, à charge pour cette dernière de ventiler les livraisons par point de vente.

Prétextant ne pas connaître la destination finale des marchandises, certains mandants peu scrupuleux ont parfois refusé de commissionner leurs agents commerciaux sur les ventes correspondant aux commandes des magasins situés dans leur secteur géographique. Mais cette attitude est totalement inacceptable car la totalité des enseignes de GSA et de GSB tiennent à la disposition de leurs fournisseurs une ventilation des ventes par magasins. Il suffit pour s’en convaincre de consulter sur internet les portails fournisseurs des grandes enseignes qui comportent toutes un service fournissant au mandant les statistiques de ventes par magasins.

Comment d’ailleurs pourrait-il en être autrement puisque ces informations sont indispensables au mandant pour l’analyse et l’administration de ses ventes ?

L’arrêt de la Cour d’appel de Dijon du 18 mars 2021 (SARL Karactermania/Penneçot, RG n° 19/00116) en constitue une bonne illustration. Face à un mandant prétendant ne pas pouvoir disposer de la ventilation des ventes par magasin, elle a été amenée à considérer qu’ « …il n’est pas sérieux de soutenir que la société Karactermania ne pourrait pas obtenir de ses clients le détail des magasins concernés par les commandes alors que dès lors que lesdites commandes sont centralisées puis que les marchandises sont ensuite dispatchées depuis la plateforme, les centrales disposent nécessairement de ce détail qu’elle ne justifie pas, et ne soutient au demeurant pas, leur avoir demandé en vain. C’est en conséquence à juste titre que le Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône a retenu que la société Karactermania était responsable de la rupture du contrat d’agence commerciale la liant à Monsieur Penneçot, rupture ouvrant droit au paiement d’une indemnité légale de cessation de mandat et d’une indemnité compensatrice de préavis non-exécuté, outre le paiement des commissions arriérées… ».

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