Il arrive souvent que les agents commerciaux, après quelques années d’exercice de leur activité en nom personnel, souhaitent créer une société d’agence afin, par exemple, de s’associer ou d’exercer une activité conjointe de négoce.
Mais on oublie souvent que l’apport des mandats à la société est assimilé à une cession au sens de l’article L134-13-3 du Code de Commerce qui est soumise à l’accord des mandants. L’agent doit donc obligatoirement obtenir l’agrément du mandant. A défaut de respecter cette formalité, l’agent commercial est jugé responsable de la cessation du mandat et privé des indemnités prévues par les articles L134-11 et L134-13 du Code de Commerce (CA Colmar 16 mai 2007 Tolplex/Johner, arrêt n° 404/2005 ; Aix-en-Provence 18 juin 1999 Granier/Waterhair Industries, arrêt n° 432). Il doit être également rappelé que ce passage en société va priver l’agent commercial de l’une des principales innovations de la loi du 25 juin 1991 désormais intégrée dans l’article L134 du Code de Commerce, qui est la prise en compte de l’aptitude physique de l’agent commercial à poursuivre l’exécution de son mandat. Avant cette loi, la vieillesse ou l’état de santé de l’agent commercial n’avait pas d’influence juridique sur la relation contractuelle et l’agent commercial, qui n’avait plus les forces nécessaire à la poursuite de son mandat, n’avait d’autre choix que de démissionner de ses fonctions ou céder son mandat à un successeur.
La directive du Conseil du 18 décembre 1996 (n° 86-653) a considérablement amélioré la situation de l’agent en prévoyant, dans son article 18, que l’agent commercial avait droit au paiement de l’indemnité légale de cessation de mandat lorsque le contrat prenait fin en raison de son âge, son infirmité ou sa maladie, par suite desquels la poursuite de son activité ne pouvait plus être raisonnablement exigée. Après transposition de la directive, son article 18 est désormais repris par l’article 13 de la loi du 25 juin 1991 devenu l’article L134-13-2 du Code de Commerce.
Naturellement, l’âge, l’infirmité, ou la maladie ne peuvent affecter qu’un agent commercial exerçant en tant que personne physique et non une société qui est une personne morale dont l’existence est distincte de celle de ses dirigeants ou associés. La société d’agence commerciale ne peut donc revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article L134-13-2 du Code de Commerce.
En conséquence, et lorsque le dirigeant de la société d’agence commerciale ne peut plus physiquement travailler ou bien lorsqu’il décède, la seule solution qui s’ouvre à lui ou à ses héritiers est la cession ou la reprise de l’entreprise (CA Aix-en-Provence 8 mars 2007 Biesse/Reppco, arrêt n° 2007/131 ; 1er juillet 2005 Une Fleur en Plus/Reppco, arrêt n° 2005/392).