L’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 5 mars 2025 (n° 22/04454) retient que les faits fautifs, non reprochés par le mandant à l’agent commercial dans la lettre de rupture, ne peuvent ensuite être invoqués pour tenter de démontrer une faute grave privative d’indemnité au sens de l’article L134-13-1 du Code de Commerce.
En l’espèce, il s’agissait de faits connus par le mandant avant la cessation des relations contractuelles et qui échappent donc à la jurisprudence de la Cour de Cassation découlant de ses arrêts des 16 novembre 2022 (n° 21-17423) et 13 avril 2023 (n° 21-23076) considérant qu’une faute découverte par le mandant après la cessation des relations contractuelles doit obligatoirement être mentionnée dans la lettre de rupture pour pouvoir être imputée utilement à l’agent commercial. Il s’agissait simplement de faits connus du mandant et dont l’absence de reproche dans la lettre de rupture démontrait, selon les juges de la Cour d’appel de Bordeaux, que « …le mandant ne considérait pas lui-même ce fait comme justifiant la rupture ». Il arrive souvent en effet qu’à l’appui de la faute grave les mandants allèguent des faits qui n’ont jamais été invoqués avant la rupture du contrat et, en pareille circonstance, les juges ont tendance à douter de leur véracité en partant du principe que des agissements rendant impossibles la poursuite du contrat doivent être immédiatement reprochés à l’agent commercial (CA Caen 9 mai 2019 n° 17/20305 ; Montpellier 25 janvier 2012, n° 10/8015 ; Aix-en-Provence 25 janvier 2012, n° 2012/26). Cette décision de la Cour d’appel de Bordeaux mérite une totale approbation.