LES AVANCES SUR COMMISSIONS DE L’AGENT COMMERCIAL

LES AVANCES SUR COMMISSIONS DE L’AGENT COMMERCIAL

Un arrêt récemment rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 16 octobre 2019 (n° 18-16738) vient utilement rappeler la nature conventionnelle des avances sur commissions.

Généralement les frais de prospection pour le développement de la part de marché sont exclusivement assumés par l’agent commercial en raison de l’indépendance de son entreprise. Mais rien n’interdit à l’agent et au mandant d’en partager momentanément le montant et de verser également à l’agent des avances sur ses commissions futures. C’est souvent le cas lorsque l’agent commercial doit créer de toute pièce la part de marché du mandant qui nécessite, par exemple, la visite d’une clientèle de prescripteurs pour lesquels l’agent devra attendre des mois, voire des années, la conclusion des premières ventes qui lui ouvriront droit à commission. Mais les avances sur commissions ne sont pas inhérentes au statut des agents commerciaux et doivent faire l’objet d’un accord exprès entre l’agent et son mandant, comme le rappelle l’arrêt du 16 octobre 2019.

En effet, en cas de litige, l’absence d’écrit précisant la nature juridique des sommes ainsi versées à l’agent commercial peut avoir de très lourdes conséquences et les juges doivent rechercher qu’elle a été la commune intention des parties. C’est ainsi que la participation du mandant aux frais de prospection peut prendre juridiquement la forme d’une avance sur commissions dont le montant viendra en déduction de celui des rémunérations qui lui seront ultérieurement dues. L’avance doit donc se compenser avec le montant définitivement arrêté de la rémunération due à l’agent commercial après exécution de l’opération ouvrant droit à commission (Cass. Com. 24 septembre 2003, n° 02-12265 ; 19 décembre 2000, n° 98-10994 ; 20 mai 1997, n° 95-18135). L’agent peut donc être tenu à la restitution des avances en cas de trop perçu (Cass. Com. 2 novembre 2011, n° 09-60943).

En outre, il est de principe que l’agent commercial peut être rémunéré par un fixe ou un forfait et les juges peuvent alors être amenés à considérer que les sommes qui lui ont été versées par le mandant constituent sa rémunération (Cass. Com. 29 septembre 2009, n° 08-18361 ; 23 novembre 1999, n° 97-18695) qui, à ce titre, n’est pas restituable et doit être intégré dans l’assiette de calcul de l’indemnité de cessation de mandat (Cass. Com. 8 octobre 2013, n° 12-26544).

Dans sa décision du 16 octobre 2019, la chambre commerciale de la Cour de Cassation réaffirme ces principes en confirmant l’arrêt de la Cour de Bordeaux qui pour rejeter la notion d’avance sur commissions retient les modalités de rémunération de l’agent commercial stipulées au contrat, qui ne prévoyait aucun système d’avance.

En d’autres termes, il ne peut exister juridiquement d’avance sur commissions que si elles ont été expressément décidées par les parties.

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